Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095614 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la décision implicite de refus née du silence conservé sur son recours gracieux formé contre cet arrêté et de prononcer à l’encontre de l’administration une injonction à fin de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2407824 du 12 décembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 mars 2024 et lui a fait injonction de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la situation et de la demande de titre de séjour de M. B… en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de quatre mois et de faire procéder dans le délai d’un mois à la suppression de la mention dans le système d’information Schengen de l’interdiction de retour du requérant sur le territoire français.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal.
Elle soutient que :
– la requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
– M. B… ne justifie pas, par les pièces produites, une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;
– aucune violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est démontrée ; il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement successives dont il a fait l’objet ;
– l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu ; des traitements appropriés existent dans son pays d’origine ;
– sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ;
– au motif de rejet au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère doit être substitué celui tiré d’expériences professionnelles et revenus limités ;
– le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a lieu de s’appliquer.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Guérault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros H.T. outre intérêts au taux légal sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit mise à la charge de l’État.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’administration n’est fondé.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur ;
– et les observations de Me Guérault, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui est un ressortissant guinéen né en 1994, a obtenu du tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 12 décembre 2024, l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 mars 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui opposant une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois et qu’il soit ordonné à l’administration de réexaminer sa demande. La préfète du Rhône en relève appel.
2.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3.
L’administration reproche au premier juge de s’être « fondé uniquement sur deux simples attestations de tiers, rédigées pour les besoins de l’instance (…), soit plus de 10 ans après les faits qu’elles attestent, pour retenir que M. B… établit sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de 10 ans » et fait valoir qu’aucune autre pièce probante produite ne permet d’établir l’entrée alléguée en février 2024. Il n’en reste pas moins que M. B… justifie de sa résidence habituelle en France depuis le mois d’avril 2014 jusqu’à la date d’intervention de l’arrêté contesté, produisant à cet égard de nombreux documents couvrant l’ensemble de cette période, provenant de sources diverses, dont notamment des témoignages, des certificats de scolarité, des relevés de notes, des diplômes, des titres, des abonnements aux transports publics ou des lettres de recommandation. Si sa date exacte d’entrée sur le territoire n’est pas précisément connue, deux personnes, dont l’une était responsable de la mission de rue à Médecins du Monde, certifient l’avoir vu régulièrement plusieurs semaines d’affilée à partir du mois de février 2014 alors qu’il était sans domicile, et l’avoir aidé, notamment en lui fournissant de la nourriture, et avoir depuis lors conservé des liens avec lui. D’autres témoignages provenant en particulier d’intervenants à l’institut départemental de l’enfance et de la famille (A…) vont dans ce sens. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le seul fait que ces témoignages sont postérieurs de près de dix ans aux faits qu’ils relatent ne saurait suffire à les priver de toute fiabilité. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la préfète, et comme l’a retenu le tribunal, M. B…, qui justifiait être sur le territoire depuis mars 2024 au moins, pouvait, en l’espèce, se prévaloir d’une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date d’intervention de l’arrêté contesté. Dès lors, et comme le faisait valoir l’intéressé, le refus de séjour ne pouvait lui être opposé sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que cette irrégularité de procédure a privé M. B… d’une garantie, la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté litigieux du 11 mars 2024. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
4.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guérault, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5.
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens sont productives d’intérêt dans les conditions fixées par l’article 1231-7 du code civil. Ainsi la demande de l’avocat de M. B… tendant à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal sur les frais mis à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Guérault une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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