Rejet 4 octobre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095634 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à son encontre le 22 août 2022, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois, et d’ordonner à l’administration de prendre les mesures en résultant.
Par un jugement n° 2305725 du 4 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Guérault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté litigieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, sous sept jours à partir de cette notification, et jusqu’au réexamen de son droit au séjour, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre fin à toute mesure de contrôle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Guérault, outre les intérêts au taux légal, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il y a violation de son droit à une vie privée et familiale normale et erreur manifeste d’appréciation ; entré à treize ans en France, où il a suivi sa scolarité, des stages et travaillé, il y vit depuis plus de neuf ans ; il est sérieux, travailleur, respectueux et intégré ; il a notamment été accueilli au sein de la communauté Emmaüs de Servas (01) en même temps que ses parents dès août 2017 où il est devenu compagnon à sa majorité en 2019 et s’est maintenu jusqu’en avril 2021 pour rejoindre d’autres communautés Emmaüs par la suite, jusqu’en juillet 2022, quand il est retourné vivre chez ses parents ; sa personnalité est très fragilisée ; il souffre d’un stress post traumatique, étant très dépendant de sa famille et pas suffisamment autonome pour vivre seul ; ses parents sont en possession de cartes de séjour temporaire d’un an mention « salarié » délivrées en 2021 et renouvelées en 2022 ; son frère Orges est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel après avoir obtenu une autorisation de travail dès le 18 novembre 2019 alors qu’il était encore mineur pour un contrat d’apprentissage de vingt-quatre mois ; s’il a quitté la communauté de Servas où se trouvaient ses parents au mois d’avril 2021, il est revenu vivre à leurs côtés fin juillet 2022, la mesure d’éloignement datant d’août 2022 ;
– son état de santé justifiait l’abrogation de la mesure d’éloignement ; il y a violation de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre d’un syndrome dépressif en lien avec un syndrome post traumatique (SPT) dont l’origine se trouve dans des évènements traumatiques graves vécus en Albanie ; il est exposé à un risque médicalement constaté de décompensation et de passage à l’acte suicidaire, la prise en charge adaptée n’étant pas assurée en Albanie ;
– le refus d’abrogation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle particulière et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été averties de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le refus d’abrogation est susceptible d’être annulé par voie de conséquence de l’annulation éventuelle du refus de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur ;
– et les observations de Me Guérault, pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né en 2000 et de nationalité albanaise, est entré en France en 2014 avec ses parents et son frère cadet, né en 2003. Ses parents ont finalement obtenu le 2 novembre 2021 une carte de séjour renouvelée jusqu’au 1er novembre 2023 et son frère une carte de séjour en date du 17 décembre 2021, renouvelée jusqu’au 16 décembre 2026. A la suite du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet par un arrêté du préfet de l’Ain du 11 septembre 2019 et d’une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que d’une assignation à résidence prises à son encontre le 27 mars 2021, confirmés par des jugements du tribunal administratif de Lyon des 21 juillet 2020 et 31 mars 2021, et par une ordonnance du président de la cour du 4 octobre 2021, la préfète de l’Ain, par un arrêté du 9 mai 2023, a rejeté les demandes de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ainsi que d’abrogation des décisions du 22 août 2022 qui l’obligeaient à quitter le territoire français, fixaient le pays de renvoi et lui interdisaient le retour en France. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé, jeune adulte, était depuis près de neuf ans en France où il résidait aux côtés de ses parents et de son petit frère, tous en situation régulière depuis novembre 2021. Il a été scolarisé et a effectué plusieurs stages et il dispose d’un certificat de formation générale. Il a intégré en 2017 avec les autres membres de sa famille la communauté Emmaüs de Servas (01) où, à sa majorité, il est devenu compagnon en 2019. Il a par la suite rejoint successivement les communautés de Bourgoin-Jallieu et de Saint André de la Roche dans les Alpes-Maritimes, avant de retourner en juillet 2022 auprès de ses parents. Il paraît s’être bien intégré dans la communauté Emmaüs où il était apprécié pour son travail et sa gentillesse. Il résulte de différents certificats médicaux comme de témoignages de responsables de la communauté Emmaüs et de personnes qui l’ont côtoyé, non sérieusement remis en cause par l’administration, que sa fragilité psychologique et une absence d’autonomie vis-à-vis de ses parents l’ont spécialement mis en difficulté lors de son passage dans des communautés éloignées de celle où ils se trouvaient. Dans ces circonstances particulières, alors même qu’il a conservé, avec ses parents, des attaches en Albanie et que rien ne permet de dire qu’il y aurait subi de mauvais traitements, et en dépit de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 janvier 2023 qui a considéré que les troubles psychologiques dont il souffre nécessitent une prise en charge médicale sans que leur défaut soit susceptible d’entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’appréciation à laquelle s’est ici livrée l’administration en refusant de lui délivrer un titre de séjour apparaît procéder d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’administration soutient cependant que la demande de titre de séjour de M. A… du 18 octobre 2022 aurait présenté un caractère abusif susceptible d’entraîner le refus de l’enregistrer. Il reste qu’un tel motif ne saurait justifier, par la voie d’une substitution aux motifs initialement opposés à l’intéressé dans l’arrêté contesté du 9 mai 2023, un refus de séjour.
Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de séjour contesté.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif individuel emporte en principe l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Le refus opposé par l’arrêté contesté d’abroger les décisions du 22 août 2022 portant obligation pour M. A… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, intervenu en raison du refus de séjour dont l’intéressé a par ailleurs fait l’objet, ne peut ainsi qu’être annulé par voie de conséquence de l’annulation de ce dernier acte.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l’Ain délivre un titre de séjour à M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a également lieu, par voie de conséquence de l’annulation du refus d’abrogation litigieux, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen (SIS) procédant de l’interdiction de retour du 22 août 2022. Mais il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens sont productives d’intérêt dans les conditions fixées par l’article 1231-7 du code civil. Ainsi la demande de l’avocat de M. A… tendant à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal sur les frais mis à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 2 :
L’arrêté de la préfète de l’Ain du 9 mai 2023 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’exécuter le présent arrêt dans les conditions prévues en son point 7.
Article 4 :
L’État versera à Me Guérault une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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