Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2024, N° 2108429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS APC a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée au titre des mêmes exercices.
Par un jugement n° 2108429 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 18 juin 2025, la SAS APC, représentée par Me Gagneux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges correspondant aux frais de location de locaux à Rillieux-la-Pape et Oyonnax ;
– l’administration s’est immiscée irrégulièrement dans sa gestion ;
– les charges payées à la société Générale Elec pour l’entretien et des travaux effectués dans les locaux de Rillieux-la-Pape et Oyonnax doivent également être admises en déduction ;
– la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– les conclusions sont irrecevables pour les impositions procédant des rectifications relatives aux prestations facturées par l’entreprise MT Conseil en l’absence de moyen ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 20 juin 2025, a été reportée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL APC, dont le siège social était situé à Sevrier (Haute-Savoie), qui exerçait une activité de courtage en assurances, ayant pour associés M. B…, son gérant, et son ancienne compagne Mme C…, détenteurs respectivement de 499 et 1 parts sur 500, a fait l’objet, en 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration a refusé d’admettre en déduction de ses résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, d’une part, des dépenses de loyers et charges locatives facturées par les SCI UT Babar, Anapopop et Kabobol, détenues par les intéressés et dont M. B… était le gérant et, d’autre part, les prestations de ménage facturées par MT conseil, entreprise individuelle de Mme C…, que la société avait comptabilisées en charges déductibles au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation. En conséquence de ces rectifications, la SAS APC a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017, auxquels ont été appliqués, outre les intérêts de retard, la majoration de 10 % prévue au a. de l’article 1728-1 du code général des impôts concernant les charges payées à l’entreprise MT Conseil, et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du même code concernant les autres charges. La SAS APC relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités de 40 %.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
4. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SAS APC a conclu, le 15 mars 2005, avec la SCI Anapopop un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial de 346 m2 situés à Rillieux-la-Pape (Rhône) pour un loyer annuel de 33 860 euros. Les charges de location comptabilisées au titre de ce bail par la SAS APC se sont élevées à 53 082 euros et à 39 951 euros au titre des exercices 2016 et 2017. La SAS APC a également conclu, le 1er décembre 2008, avec la SCI Kabobol un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureau, d’une superficie de 120 m2, situés à Oyonnax (Ain), pour un loyer annuel de 18 000 euros et a comptabilisé en charges, à ce titre, des sommes de 24 729 euros et de 24 367 euros en 2016 et 2017. Le service a estimé que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
6. Si la SAS APC a produit les baux et les factures émises par les deux SCI, l’administration a relevé que les salariés de la SAS APC ne travaillaient pas dans les locaux de Rillieux-la-Pape et Oyonnax mais à son siège de Sevrier et que la société n’avait souscrit à son nom aucun contrat d’abonnement pour l’eau, l’électricité, le téléphone et/ou internet. La SAS APC ne démontre pas que les factures établies au nom de la SCI Anapopop et mentionnant l’adresse de l’immeuble de Rillieux-la-Pape se rapporteraient aux consommations du local de 346 m2 pris en location. L’administration a par ailleurs relevé, d’une part, que les deux SCI bailleresses ont déclaré, en 2015, que les locaux concernés étaient vacants, que l’établissement secondaire de Rillieux-la-Pape était déclaré comme fermé depuis 2007 sur le site internet société.com et que la SAS APC a déposé le 15 mars 2018 une demande d’immatriculation d’un établissement secondaire à cette adresse avec effet rétroactif au 2 janvier 2014. L’administration a également relevé, en rapprochant le compte 401 fournisseur des factures émises, que les montants réglés par la SAS APC à la SCI Anapopop étaient supérieurs à ceux facturés au titre de l’exercice 2017. Si la SAS APC soutient que le local de Rillieux-la-Pape était utilisé à usage d’archivage et constituait un point d’appui pour sa présence commerciale dans la région lyonnaise, elle n’en justifie pas alors qu’elle a fourni des explications différentes au cours du contrôle. S’agissant des locaux d’Oyonnax, la SAS APC se borne à faire valoir qu’elle les a pris à bail en vue d’y développer une clientèle et y stocker des archives, sans produire aucun justificatif à l’appui de cette allégation alors qu’elle a admis, devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’absence d’occupation effective de ces locaux. Enfin, si la SAS APC fait valoir que les SCI bailleresses encourraient un redressement en cas de non- paiement des loyers, une telle circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à la réintégration de charges déduites à tort. Dans ces conditions, l’administration, qui fait par ailleurs état de la communauté d’intérêts existant entre la SAS APC et les SCI Anapopop et Kabobol, qui ont les mêmes associés et le même gérant, et qui ne s’est pas immiscée dans la gestion de la société, mais a contrôlé, ainsi qu’il lui appartient, les justificatifs produits par la SAS APC à l’appui des charges qu’elles a déduites de ses résultats imposables, établit que les sommes versées à ces SCI au titre des baux en litige sont dépourvues de toute contrepartie, qu’elles n’ont, dès lors, pas été engagées dans l’intérêt de la SAS APC et que leur prise en charge est constitutive d’un acte anormal de gestion. Par suite, c’est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans ses résultats imposables des exercices 2016 et 2017.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SAS APC a comptabilisé en charges des sommes de 10 107 euros et de 9 834 euros en 2016 et 2017 correspondant à l’entretien et à des travaux réalisés par la SARL Générale Elec, dont le capital est détenu majoritairement par M. B…, qui en est le gérant, et son-ex compagne, dans les locaux pris à bail à Rillieux-la-Pape et Oyonnax. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point ci-dessus, les frais de location de ces locaux n’ont pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, les frais d’entretien et de travaux y afférents ne le sont pas davantage. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables des exercices 2016 et 2017 de la SAS APC.
8. En troisième et dernier lieu, si la SAS APC fait référence, dans ses écritures, aux prestations de ménage facturées par l’entreprise MT Conseil réintégrées pour partie dans ses résultats imposables, elle n’invoque aucun moyen à l’encontre de ce chef de rectification.
Sur la majoration :
9. La SAS APC reprend en appel le moyen tiré du caractère infondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 14 de son jugement.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la ministre, que la SAS APC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS APC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS APC et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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