Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095643 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2302518 du 10 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 et l’arrêté du 21 juin 2023 du préfet du Puy-de-Dôme le concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous huitaine à compter de l’arrêt et sous astreinte journalière de 150 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou le cas échéant, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
– il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la fixation du pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né en 1956, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 21 novembre 2019. Un titre de séjour lui a néanmoins été délivré en raison de son état de santé. Le 26 juillet 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par le jugement dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023.
Sur le refus de titre de séjour :
En visant notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en estimant au visa de l’avis émis par le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le préfet du Puy-de-Dôme a suffisamment motivé sa décision.
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a, contrairement à ce que prétend M. B…, préalablement procédé à un examen complet et suffisant de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Par un avis du 6 février 2023 dont le préfet s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Pour contester cet avis, M. B… se borne à produire deux comptes-rendus de consultation médicale qui font état d’un suivi annuel de la cardiopathie ischémique et de la tumeur de la vessie dont il est atteint. S’il produit des attestations médicales faisant état de la dégradation de son état de santé en 2024, notamment le diagnostic d’une sténose qui n’apparait pas dans les comptes-rendus médicaux antérieurs, cette circonstance ne permet pas de contester utilement la disponibilité en Serbie d’un traitement approprié à son état de santé, tel qu’il avait été médicalement constaté à la date de la décision litigieuse, ni même l’impossibilité de traiter dans le pays d’origine la sténose nouvellement diagnostiquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En se bornant à affirmer qu’il serait isolé en Serbie et qu’il aurait noué de nombreuses relations en France, M. B… n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la fixation du pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à l’exciper à l’encontre de la fixation du pays de destination.
L’appelant soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des articles 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, son état de santé peut être pris en charge de façon adaptée dans son pays d’origine et le centre des intérêts privés et familiaux ne se situe pas en France. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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