Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095625 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2016 et 2017, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée au titre des années 2014, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2200813 – 2200814 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 18 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Gagneux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes de décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ;
2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 20 juin 2025, a été reportée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL APC, société de courtage en assurances, qui avait pour associés M. C…, son gérant, détenteur de 499 des 500 parts constituant son capital et Mme D…, sa compagne, a fait l’objet de vérifications de comptabilité à l’issue desquelles l’administration a réintégré dans ses résultats des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, d’une part, les loyers et charges locatives facturés par les SCI UT Babar, Anapopop et Kabobol détenues par les intéressés et dont M. C… était le gérant, que la société avait portés en charges déductibles au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation et, d’autre part, les prestations de ménage facturées par MT conseil, entreprise individuelle de Mme D…, que la société avait comptabilisés en charges déductibles pour le même motif. Les loyers et charges locatives et les prestations de ménage exclus des charges ont été regardés comme des revenus distribués par la SARL APC imposables entre les mains de Mme D… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts et soumis à l’impôt sur le revenu, à proportion de ses droits dans les SCI, pour ce qui concerne les loyers et charges locatives et, en totalité, pour ce qui concerne les prestations de ménage, sous déduction, d’une part, des montants déclarés dans la catégorie des revenus fonciers au titre des revenus locatifs des SCI et, d’autre part, des montants déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des bénéfices de l’entreprise individuelle de l’intéressée que l’administration a extournés de ses revenus imposables. En conséquence de la réintégration dans les revenus imposables de Mme D… de ces distributions irrégulières majorées du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l’article 158-7 du code général des impôts, celle-ci a été assujettie à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2016 et 2017, à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, et aux contributions sociales au titre des quatre années vérifiées, ces impositions étant établies suivant la procédure contradictoire pour les années 2014, 2016 et 2017 et suivant la procédure de taxation d’office de l’article L. 66-1° du livre des procédures fiscales pour l’année 2015. Les impositions résultant du rehaussement des bases imposables de Mme D… des années 2014, 2016 et 2017 ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. La majoration de 40 % prévue au b. de l’article 1728-1 du même code a été appliquée aux impositions établies au titre de l’année 2015. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les demandes de décharge de ces impositions et pénalités de Mme D…, les a rejetées. Mme D… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté ses demandes relatives à la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux impositions établies au titre des années 2014, 2016 et 2017.
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
3. Après avoir estimé que les dépenses, d’un montant de 117 350 euros, 75 600 euros et 92 882 euros, exposées par la SAS APC, au titre des exercice clos en 2014, 2016 et 2017, pour la location de locaux à usage commercial situés à Rillieux-la-Pape (Rhône) et Oyonnax (Ain) appartenant aux SCI UT Babar, Anapopop et Kabobol, n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société et que les sommes d’un montant de 24 095 euros, 8 618 euros et de 7 720 euros payées à l’entreprise MT Conseil, n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société en 2014 et présentaient un caractère manifestement excessif en 2016 et 2017, l’administration a imposé entre les mains de Mme D…, sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts, à proportion des droits qu’elle détenait dans les SCI, les sommes de respectivement 26 835 euros, 23 179 euros et 23 660 euros en extournant de ses bases imposables les revenus fonciers, d’un montant de 17 370 euros, de 14 979 euros et de 10 259 euros, correspondant aux résultats des SCI déclarés par elle au titre de ces années et les bénéfices de l’entreprise individuelle déclarés par elle à hauteur de 15 904 euros, de 8 618 euros et de 7 720 euros. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les contributions sociales établies au titre des années 2014, 2016 et 2017 ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, laquelle a été appliquée aux distributions correspondant aux sommes versées à MT conseil en 2014 et aux distributions correspondant aux sommes versées aux SCI au cours des trois années.
4. Pour justifier la pénalité appliquée, l’administration relève que Mme D…, qui exploitait l’entreprise MT Conseil, était associée de la SARL APC, des SCI UT Babar, Kabobol et Anapopop et la compagne, au cours des années en litige, de M. C…, gérant et associé de ces quatre sociétés, ne pouvait ignorer que les sommes versées par la SARL APC aux SCI, d’une part, et à MT conseil, d’autre part, identifiées en comptabilité comme se rapportant, soit à des loyers et à des charges locatives, soit à des prestations de ménage, ne constituaient pas des charges déductibles faute d’avoir été engagées dans l’intérêt de l’exploitation, ni qu’elle les avait appréhendées par l’intermédiaire des trois SCI et de son entreprise individuelle. L’administration se fonde, en outre, sur l’importance des sommes réintégrées dans la catégorie des revenus distribués, sur l’importance de l’écart constaté chaque année entre les revenus fonciers et les bénéfices déclarés et les revenus distribués imposés et sur le caractère répété des omissions. L’administration établit ainsi suffisamment l’intention délibérée de Mme D… d’éluder l’impôt justifiant l’application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions rappelées sans que celle-ci puisse utilement invoquer son ignorance des règles fiscales pour échapper aux pénalités encourues. Le moyen invoqué par celle-ci à l’encontre de la majoration appliquée aux impositions doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes de décharge de la pénalité de 40 % appliquée au titre des années 2014, 2016 et 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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