Annulation 23 juin 2022
Rejet 14 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095621 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un arrêt n° 19LY00205 du 23 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a notamment porté à 25 000 euros la somme de 7 502 euros que le tribunal administratif de Lyon avait, par jugement n° 1701923 du 20 novembre 2018, condamné la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis à verser à Mme B…. Elle a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 et condamné la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis à verser à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour
Par un courrier enregistré au service de l’exécution des décisions de justice de la cour le 18 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Riquier, demande à la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 19LY00205 du 23 juin 2022.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu les sommes qui lui sont dues.
Par un courrier du 28 janvier 2025, la commune de Lanarce a indiqué que le paiement des sommes dues au principal et de leurs intérêts au taux légal était en cours mais qu’elle n’avait pas la capacité financière de payer les intérêts de retard majorés de cinq points de l’intérêt au taux légal prévu par l’article L. 311-5 du code monétaire et financier.
Par une ordonnance du 7 février 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a ouvert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 23 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Lanarce, représentée par Me Champauzac, a indiqué s’être acquittée des sommes dues au principal et de la somme de 3 223,46 euros au titre des intérêts de retard dues sur la somme de 25 000 euros. Elle demande à être exonérée de la majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L. 311-5 du code monétaire et financier.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Riquier, demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 869,61 euros, correspondant à la part des intérêts qui lui sont dus, majorée de cinq points en vertu de l’article L. 311-5 du code monétaire et financier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à venir, et que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
– que les intérêts de retard qui lui sont dus au titre de la somme de 25 000 euros s’élèvent à 6 094,13 euros, que les intérêts qui lui sont dus au titre de la condamnation prononcée par la Cour à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’élèvent à 391,81 euros et que les intérêts qui lui sont dus au titre de la condamnation prononcée par le tribunal administratif à lui verser 1 500 euros sur le même fondement, s’élèvent à 607,13 euros ;
– qu’il n’y a pas lieu d’exonérer la commune de la majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L. 311-5 du code monétaire et financier dès lors, d’une part, qu’elle a tardé à payer sa dette sans raison légitime et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas de son incapacité à payer les sommes en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code monétaire et financier ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
–les observations de Me Gevaudan, représentant Mme B…, et de Me Barette, représentant la commune de Lanarce .
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 19LY00205 du 23 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a notamment porté à 25 000 euros la somme de 7 502 euros que le tribunal administratif de Lyon avait, par jugement n° 1701923 du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018, condamné la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, représentée par la commune de Lanarce, à verser à Mme B…. Elle a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 et condamné la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis à verser à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 février 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 23 juin 2022. Il résulte de l’instruction que restent seuls en litige les intérêts de retard dus par application de la majoration de cinq points de l’intérêt légal prévue à l’article L. 311-5 du code monétaire et financier, dont la commune de Lanarce demande à être déchargée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) / Si (…) l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
4. Les intérêts majorés prévus par les dispositions précitées de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier résultent de l’augmentation forfaitaire de cinq points du taux de l’intérêt légal lorsque le créancier n’a pas exécuté une décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci est devenue exécutoire. La demande d’exonération ou de réduction de l’augmentation forfaitaire prévue à cet article est examinée par le juge de l’exécution au regard de la situation du débiteur à la date à laquelle il statue, c’est-à-dire de sa capacité financière à régler les sommes qu’il doit en exécution d’une décision de justice. Le juge peut aussi prendre en considération le comportement du créancier lorsqu’il est susceptible d’avoir rendu plus difficile le règlement de la condamnation pécuniaire.
5. En l’espèce, si la commune de Lanarce, qui a réglé la condamnation pécuniaire mise à sa charge mais demande à être exonérée de la majoration prévue par les dispositions du code monétaire et financier citées au point 3, fait valoir qu’elle ne compte que 209 habitants, qu’elle avait voté le paiement des sommes dues au principal au budget en 2023 mais qu’elle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire, elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de s’acquitter de sa condamnation, même partiellement, avant la saisine par Mme B… du service de l’exécution des décisions de justice de la cour. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, l’abstention de Mme B… à présenter un recours gracieux ou contentieux contre le refus du préfet de procéder au mandatement d’office des sommes qui lui étaient dues ou à exercer un recours tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant de la non-exécution de l’arrêt, ne saurait avoir rendu plus difficile le règlement de la condamnation pécuniaire en cause. La commune n’est donc pas fondée à demander une telle exonération, ou une réduction de cette majoration.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en exécution de l’arrêt n° 19LY00205 du 23 juin 2022, la commune de Lanarce doit verser la somme correspondant aux intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points ayant couru à compter du 21 janvier 2019 s’agissant des sommes de 7 502 euros et 1 500 euros, au versement desquelles le tribunal administratif l’avait condamnée par son jugement du 20 novembre 2018, et à compter du 24 août 2022 s’agissant de la somme de 17 498 euros, correspondant à la réformation de la condamnation prononcée par la cour et la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance d’appel dont le versement a été décidé par le même arrêt.
7. En revanche, dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Lanarce de payer cette somme sous astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lanarce la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Lanarce est condamnée à verser à Mme B… les intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points selon les modalités définies au point 6 du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Lanarce versera 2 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, et à la commune de Lanarce en sa qualité de représentante de la section de communes de Beauregard-Trespis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Immigration
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Évaluation du préjudice ·
- Service public de santé ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Handicap ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Assignation
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Cap-vert ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Abrogation ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service postal ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Notification ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Étude d'impact
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.