Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095623 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2017, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée au titre des années 2014, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2200910 – 2200911 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Gagneux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes de décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ;
2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée ;
– l’administration a méconnu les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 7 juillet 2025, a été reportée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL APC, société de courtage en assurances, qui avait pour associés M. C…, son gérant, détenteur de 499 des 500 parts constituant son capital, et Mme D…, sa compagne, a fait l’objet de vérifications de comptabilité à l’issue desquelles l’administration a réintégré dans ses résultats des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 les loyers et charges locatives facturés par les SCI UT Babar, Anapopop et Kabobol, détenues par les intéressés et dont M. C… était le gérant, que la société avait portés en charges déductibles au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Les loyers et charges locatives exclus des charges déductibles ont été regardés comme des revenus distribués par la SARL APC imposables entre les mains de M. C… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts et soumis à l’impôt sur le revenu entre ses mains, à proportion de ses droits dans les SCI, sous déduction des montants déclarés dans la catégorie des revenus fonciers au titre des revenus locatifs des SCI que l’administration a extournés de ses revenus imposables. En conséquence de la réintégration dans les revenus imposables de M. C… de ces distributions irrégulières, majorées du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l’article 158-7 du code général des impôts, celui-ci a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2017, à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et aux contributions sociales au titre des quatre années vérifiées, ces impositions étant établies suivant la procédure contradictoire pour les années 2014, 2016 et 2017 et suivant la procédure de taxation d’office de l’article L. 66-1° du livre des procédures fiscales pour l’année 2015. Les impositions résultant du rehaussement des bases imposables de M. C… des années 2014, 2016 et 2017 ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. La majoration de 40 % prévue au b. de l’article 1728-1 du même code a été appliquée aux impositions établies au titre de l’année 2015. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les demandes de décharge de ces impositions et pénalités de M. C…, les a rejetées. M. C… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté ses demandes relatives à la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux impositions établies au titre des années 2014, 2016 et 2017.
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
3. Après avoir estimé que les dépenses, d’un montant de 117 350 euros, de 75 600 euros et de 92 882 euros, exposées par la SAS APC, au titre des exercice clos en 2014, 2016 et 2017, pour la location de locaux à usage commercial situés à Rillieux-la-Pape (Rhône) et Oyonnax (Ain) appartenant aux SCI UT Babar, Anapopop et Kabobol, détenues par M. C… et dont il était le gérant, n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société, l’administration a imposé entre les mains de M. C…, sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts, à proportion des droits qu’il détenait dans les SCI, les sommes de respectivement 59 265 euros, 36 496 euros et de 46 198 euros en extournant de ses bases imposables les revenus fonciers, d’un montant de 31 439 euros, de 25 130 euros et de 13 564 euros, correspondant aux résultats des SCI déclarés par lui au titre des mêmes années. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les contributions sociales établies au titre des années 2014 et 2017, ainsi que les cotisations d’impôt sur le revenu et les contributions sociales établies au titre de l’année 2016, ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
4. Pour justifier la pénalité appliquée, l’administration relève qu’en sa qualité de gérant de la SARL APC et des SCI UT Babar, Kabobol, Anapopop, et d’associé de ces SCI dont il détenait respectivement 99,80 %, 70 %, 40 % et 50 % des parts en 2014 et 53,75 % en 2016 et 2017, M. C… ne pouvait ignorer que les sommes versées par la SARL APC aux SCI identifiées en comptabilité comme se rapportant à des loyers et à des charges locatives ne constituaient pas des charges déductibles faute d’avoir été engagées dans l’intérêt de l’exploitation, ni qu’il les avait appréhendées par l’intermédiaire des trois SCI. L’administration se fonde, en outre, sur l’importance des sommes réintégrées dans la catégorie des revenus distribués, sur l’importance de l’écart constaté chaque année entre les revenus fonciers déclarés et les revenus distribués imposés et sur le caractère répété des omissions. En retenant ces éléments, qui ne méconnaissent pas les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines dès lors qu’ils ont trait au comportement de M. C… et concernent uniquement sa situation au regard de ses propres obligations déclaratives, l’administration établit l’intention délibérée de l’intéressé d’éluder l’impôt justifiant l’application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions rappelées sans que celui-ci puisse utilement invoquer son ignorance des règles fiscales pour échapper aux pénalité encourues. Les moyens invoqués par M. C… à l’encontre de la majoration appliquée aux impositions doivent, dès lors, être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes de décharge de la pénalité de 40 % appliquée au titre des années 2014, 2016 et 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Immigration
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Évaluation du préjudice ·
- Service public de santé ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Handicap ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Taux légal
- Étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Assignation
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Cap-vert ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Titre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Abrogation ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service postal ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Notification ·
- Communiqué
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Étude d'impact
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.