Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23LY02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164120 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. Jean-Marcelin B… et D… A… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de La Mulatière a délivré à M. C… E… un permis de construire une maison individuelle, après démolition d’un abri de stockage.
Par un jugement n° 2107703 du 11 mai 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, MM. B… et A…, représentés par Me Coussy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Mulatière et de M. E… une somme de 1 200 euros à verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le dossier de demande de permis de construire, qui ne comportait pas, notamment, de plan de masse et de photographie de l’abri à démolir, en méconnaissance de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme, ni de plan de division, était incomplet ;
– le volet paysager était imprécis et insuffisant ;
– le permis de construire contesté ne peut valoir permis de démolir ;
– le projet de construction méconnaît les articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et 2.5.1.1 et 5.5.5.2.2 du plan local d’urbanisme et d’habitat de la métropole de Lyon.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune de La Mulatière, représentée par Me Vincent-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum de MM. B… et A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la cour est incompétente pour connaître du jugement qui a été rendu en premier et dernier ressort par le tribunal ;
– la requête est tardive ;
– les appelants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire qu’ils contestent ;
– subsidiairement, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, M. E…, représenté par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de MM. B… et A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la cour est incompétente pour connaître du jugement qui a été rendu en premier et dernier ressort par le tribunal ;
– la requête est tardive ;
– les appelants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire qu’ils contestent ;
– subsidiairement, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible de relever d’office la tardiveté de l’appel.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées les 18 septembre et 4 octobre 2023, pour MM. B… et A…, et le 19 septembre 2023, pour M. E….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations Me Vincent-Bouguereau, pour la commune de La Mulatière, et de Me Duffaud, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le maire de la commune de La Mulatière a délivré à M. E… un permis de construire une maison individuelle, après démolition d’un abri de stockage, sur la parcelle cadastrée section … située …. MM. B… et A… relèvent appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d’annulation de ce permis.
2. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. / (…) / Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l’instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Lyon a remis le 12 mai 2023 aux services postaux le pli recommandé de notification du jugement du 11 mai 2023 à destination de M. B…, désigné en qualité de représentant unique des demandeurs en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’adresse qu’il avait indiqué dans la demande de première instance, 308 … à La Mulatière, adresse qui figure également dans la requête d’appel. Le pli est revenu au tribunal le 17 mai 2023 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ne ressort d’aucune pièce au dossier que M. B… aurait informé le greffe du tribunal de son changement de domicile. En outre, le pli de notification du jugement attaqué n’a été adressé ni à l’autre demandeur de première instance, M. A…, qui n’était pas désigné représentant unique, ni à la locataire du logement également situé 308 … à La Mulatière, qui n’était pas partie au litige. Ainsi, la notification du jugement attaqué est réputée être régulièrement intervenue au plus tard à la date de retour du pli au greffe du tribunal, le 17 mai 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai de deux mois imparti à M. B… pour contester le jugement, qui était expiré le 21 juillet 2023 lors de l’enregistrement de la requête par le greffe de la cour. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable pour tardiveté, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense.
4. Il y a lieu de mettre à la charge in solidum de MM. B… et A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Mulatière et à M. E…, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B… et A… est rejetée.
Article 2 : MM. B… et A… verseront in solidum à la commune de La Mulatière et à M. E… une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B… et à M. D… A…, à la commune de La Mulatière et à M. C… E….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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