Rejet 10 août 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23LY03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2003625 du 10 août 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 octobre 2023, 5 avril 2024 et 20 mars 2025, M. B… et Mme D…, représenté par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 août 2023 en tant qu’il n’a pas annulé la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AO n° 24, située sur le territoire de la commune de Brié-et-Angonnes, et d’annuler cette délibération, ainsi que la décision de rejet de leurs recours gracieux, dans cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AO n° 24 située sur le territoire de la commune de Brié-et-Angonnes, par le règlement graphique du PLUi de la métropole, est entaché d’incohérence entre le règlement et le PADD du PLUi ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 23 avril 2024, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent, représentant M. B… et Mme D…, et de Me Fessler, représentant Grenoble-Alpes Métropole ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. B… et Mme D…, enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… relèvent appel du jugement du 10 août 2023 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019, en tant qu’elle approuve le classement en zone N, par le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Grenoble-Alpes Métropole, de la parcelle cadastrée section AO n° 24, située sur le territoire de la commune de Brié-et-Angonnes (Isère), ainsi que, dans la même mesure, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
La parcelle cadastrée section AO n° 24 dont sont propriétaires M. B… et Mme D… pour moitié chacun, a été classée en zone naturelle par le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole. Elle est située à Mont Rolland, hameau secondaire de la commune de Brié-et-Angonnes, situé sur un plateau au Sud-Ouest de celle-ci, à proximité de la commune voisine de Jarrie, et distant d’environ 600 mètres de la route départementale (RD) 5 dite « route Napoléon », de part et d’autre de laquelle s’organise la commune. Ce hameau est constitué d’une quarantaine d’habitations individuelles et de granges agricoles. D’une superficie d’environ 2 800 m² et de forme approximativement rectangulaire, la parcelle est longée, au Nord-Est, par la route du Mont Rolland, voie transversant le hameau, et au Sud-Est par le chemin des Imberts qui dessert quelques habitations du hameau. Les parcelles qui jouxtent la parcelle AO 24 au Nord-Ouest et au Sud-Ouest accueillent chacune une maison d’habitation individuelle sur un terrain arboré. Un ensemble immobilier à vocation agricole fait face au terrain au Nord-Est, de l’autre côté de la route du Mont Rolland, autour duquel s’ouvre un très vaste espace agricole qui s’étend au Nord du hameau.
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…). ». Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…). » Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / (…). »
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle n’est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l’intérêt du site, mais peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu’ils classent un secteur en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi de la métropole Grenoble-Alpes Métropole comporte deux parties intitulées « Une métropole montagne forte de ses diversités » et « La qualité de vie, moteur de l’attractivité de la métropole ». Dans la première partie, les auteurs du PLUi fixent un objectif de « Poursuivre l’effort de réduction de la consommation d’espace » et relaient que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la grande région de Grenoble porte une stratégie offensive de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de limitation de l’étalement urbain, dans le cadre de laquelle le PLUi « s’inscrit pleinement ». Sont ainsi exprimés, outre les objectifs de « Modérer la consommation foncière pour l’ensemble des vocations du territoire métropolitain » et de « Faire du renouvellement urbain une priorité pour la métropole », celui de « Structurer et préserver la qualité du cadre de vie des territoires périurbains, ruraux et montagnards ». Le PADD cherche ainsi à « Maîtriser le développement des villages, bourgs et hameaux en favorisant en priorité l’urbanisation des espaces non bâtis à l’intérieur des espaces urbanisés existants ou en continuité immédiate de ceux-ci », « Privilégier la construction dans les secteurs équipés en réseaux », tout en « Valoris[ant] la vocation agricole, sylvicole, naturelle et de loisirs de ces espaces ruraux (…). ». Dans l’objectif de « Construire une métropole polycentrique et de proximité », le secteur « Tavernolles » de Brié-et-Angonnes est cité parmi les « centralités pluricommunales », au sein desquelles devront s’implanter prioritairement les équipements, commerces et services nécessaires aux communes alentour. Cette première partie comporte également l’objectif de « Faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines ». Dans sa deuxième partie, en ce qui concerne l’habitat, le PADD exprime le souhait de mettre en œuvre « conjointement » une politique de « réhabilitation des logements existants » et de « développement d’une offre nouvelle de logements », et, en ce qui concerne l’environnement et le cadre de vie, il précise que l’objectif de « Renforcer la place de la nature dans les secteurs urbanisés » cherche à « préserver les surfaces d’espaces naturels dans les zones urbaines ».
Le classement en zone naturelle de la parcelle AO 24 en litige, qui n’est pas bâtie, est à l’état de prairie et s’ouvre partiellement, au Nord-Est, sur le vaste secteur agricole situé au Nord du hameau, alors même qu’elle est située à proximité immédiate d’autres habitations du hameau et qu’elle pourrait accueillir des logements permettant une urbanisation du hameau contenue au Sud de la route du Mont Rolland si elle était constructible, ne recèle aucune incohérence avec le PADD du PLUi, qui poursuit des objectifs de modération de la consommation de l’espace, de maîtrise du développement des hameaux, de préservation des espaces naturels et de valorisation de la vocation agricole, sylvicole, naturelle et de loisirs des espaces ruraux.
Le rapport de présentation du PLUi, dans son livret concernant la commune de Brié-et-Angonnes, note que celle-ci contribue à la vitalité du Sud de la métropole grenobloise. Le PADD métropolitain a été traduit à l’échelle communale et, en ce qui concerne l’aménagement de l’espace, les objectifs communaux sont de « Conforter la centralité de Tavernolles », de « Maîtriser l’urbanisation sur le secteur de Brié » et de « Préserver les secteurs de hameaux d’un développement linéaire ». Le hameau de Mont Rolland ne fait pas partie des secteurs de Tavernolles et de Brié, respectivement au Nord et au Sud de la commune de Brié-et-Angonnes, seuls concernés par les deux premiers objectifs. Il est concerné par le troisième objectif seulement, qui se décline en le souhait de « Réussir l’évolution qualitative des tissus pavillonnaires des autres hameaux qui constituent la commune de Brié-et-Angonnes et les préserver d’un développement linéaire » et en celui de « Privilégier la construction dans les secteurs équipés en réseaux : les Angonnes, les Lombards, Le Souveyron, Les Métraux, les Rivaux Pré de la Grange », au titre desquels il est prévu que les secteurs de hameaux soient classés en zone UD3. Le livret communal de Brié-et-Angonnes du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole fixe en outre, conformément aux exigences du document d’orientation et d’objectifs du SCoT de la Grande Région de Grenoble, les limites stratégiques à l’urbanisation pour cette commune, qui ne pourra pas s’étendre au-delà des espaces potentiels de développement, et celles de l’espace préférentiel de développement, qui correspond aux parties les mieux équipées et desservies du territoire qui accueilleront à l’avenir la majeure partie du développement urbain.
Si le hameau de Mont Rolland, y compris la parcelle AO 24, est inclus dans l’espace potentiel de développement de la commune de Brié-et-Angonnes à long terme, l’espace préférentiel de développement a quant à lui été défini uniquement autour de la centralité de Tavernolles, située au Nord de la commune le long de la RD 5, et n’inclut aucun des hameaux situés au Sud de la commune et notamment pas celui de Mont Rolland. La coexistence de cette inclusion et du classement en zone N de la parcelle ne révèle ainsi aucune contradiction ni incohérence entre les documents du PLUi, le livret communal du rapport de présentation précisant en introduction à cette carte que l’un des objectifs est de « Maîtriser le développement urbain de la commune ».
La parcelle AO 24, située au Nord-Est du hameau de Mont Rolland, qui n’est pas bâtie et est à l’état de prairie ainsi qu’il a été dit, est ceinte par des haies et des arbres, sur ses limites contiguës aux propriétés à usage d’habitation individuelle, et par des plots en pierre et une chaîne, sur ses limites avec les voies publiques. Elle présente ainsi le caractère d’espaces naturels au sens du 3° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, pouvant justifier son classement en zone naturelle, alors même qu’elle n’aurait aucun intérêt particulier. Si elle jouxte, sur deux de ses côtés, des parcelles bâties et, sur un troisième, une voie desservant des parcelles bâties, son dernier côté, d’une longueur de près de cent mètres, s’ouvre sur un vaste espace agricole sans aucune autre construction qu’un ensemble immobilier à vocation agricole, classé en zone agricole A. Il résulte des orientations du PADD exposées plus haut et déployées dans le livret communal de Brié-et-Angonnes, visant à modérer la consommation foncière et maîtriser le développement urbain, et des caractéristiques de la parcelle en litige, vierge de toute construction et qui, bien que située au centre du hameau de Mont Rolland, ne constitue ni une dent creuse ni un espace interstitiel, du fait de son ouverture vers le vaste espace agricole délimitant l’extrémité Nord de ce hameau rural, que son classement en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les requérants ne peuvent pas utilement invoquer le classement de la parcelle en zone urbaine sous l’empire du plan d’occupation des sols applicable jusqu’en 2017, ni l’annulation par le tribunal administratif de Grenoble en 2021 de son classement en zone naturelle par le règlement du plan local d’urbanisme communal approuvé en 2018, ces classements ayant été décidés au regard de partis d’aménagement différents de ceux approuvés par Grenoble-Alpes Métropole en 2019 à une échelle métropolitaine.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 20 décembre 2019, en tant qu’elle approuve le classement en zone N de la parcelle AO 24 située sur le territoire de la commune de Brié-et-Angonnes, ainsi que, dans la même mesure, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… et Mme D… soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme D… la somme que Grenoble-Alpes Métropole demande au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Grenoble-Alpes Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Brié-et-Angonnes.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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