Rejet 3 juillet 2023
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23LY02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164122 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Samoëns a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 26 mars 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2004734 du 3 juillet 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 27 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… et Mme D…, représentés par Me Bastid, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, la délibération du 10 décembre 2019 et la décision du 26 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la procédure de révision du plan local d’urbanisme méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet in fine approuvé n’a pas fait l’objet d’une concertation dont les objectifs et modalités auraient été préalablement déterminés ;
– le règlement graphique du plan local d’urbanisme n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
– le classement en zone agricole écologique de leur parcelle cadastrée section ZH n° 96 ne résulte pas d’un parti d’aménagement de la commune ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, la commune de Samoëns, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit fait application le cas échéant des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge de M. C… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bastid, pour M. C… et Mme D…, et de Me Garifulina, pour la commune de Samoëns.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme D…, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section ZH n° 96 située au hameau Le Vallon d’en Haut, qui a été classée en zone agricole écologique (Ae) par la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Samoëns a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, relèvent appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de cette délibération et de la décision du 26 mars 2020 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 22 mai 2014, le conseil municipal de Samoëns a prescrit la révision du plan local d’urbanisme, fixé ses objectifs et organisé la concertation. Le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu lors de la séance du 21 janvier 2016 et, par une délibération du 28 octobre 2016, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Toutefois, au vu des observations formulées par la direction départementale des territoires de Haute-Savoie et la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le projet arrêté, le conseil municipal a décidé, par une délibération du 13 avril 2017, de retirer l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme tel que délibéré le 28 octobre 2016. Cette délibération n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier les objectifs du plan local d’urbanisme ou les modalités de la concertation et la délibération du 22 mai 2014 n’a pas été retirée. Il ressort de la délibération du 22 novembre 2018, par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation de la procédure de révision et arrêté le nouveau projet de plan local d’urbanisme, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la commune de Samoëns a relancé la procédure de concertation publique en mettant en œuvre les modalités définies dans la délibération du 22 mai 2014, par l’ouverture d’un registre de concertation mis à disposition du public, la tenue d’une réunion publique le 5 septembre 2018 et la mise en ligne de ces informations sur le site internet de la commune. La circonstance que le registre mis à disposition n’a pas recueilli de nouvelles observations n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de la reprise de la concertation et du respect de ses modalités. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération du 13 avril 2017 que le retrait de la délibération du 28 octobre 2016 qui avait arrêté un premier projet de plan local d’urbanisme traduit la volonté du conseil municipal de Samoëns de prendre en compte à ce stade les observations de la direction départementale des territoires de Haute-Savoie susceptible de soumettre un avis défavorable lors de la réunion de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 14 avril 2017, notamment au regard de la nécessité de compléter les orientations d’aménagement et de programmation en raison de leur taille et de leur environnement comme la présence ou non de bâti et en ce que le projet de règlement relatif aux zones A et N devrait être actualisé avec les derniers textes en vigueur. Le conseil municipal ne saurait donc être regardé, dans de telles circonstances, comme s’étant cru en situation de compétence liée pour retirer la délibération du 28 octobre 2016.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
6. Les orientations du projet d’aménagement et de développement durables portent sur la densification des hameaux à l’intérieur de leur emprise, dans le respect du maintien des coupures vertes structurantes au sein des coteaux et de la limitation de l’étalement urbain. Le projet d’aménagement et de développement durables prévoit aussi de hiérarchiser le confortement des hameaux en fixant la densification principalement sur le bourg et en limitant les extensions d’urbanisation dans les hameaux. Il prévoit aussi de valoriser les espaces agricoles homogènes en les protégeant de l’urbanisation.
7. La parcelle cadastrée section ZH n° 96, qui se présente sous la forme d’un triangle, se situe à l’extrémité du hameau du Vallon d’en Haut, le long de la route départementale (RD) 49. Elle n’est pas construite et s’insère dans un compartiment qui ne comprend que trois constructions toutes classées en zone Ae. Le classement dans cette zone de cette parcelle, qui n’est pas à l’intérieur du hameau mais à l’Est et dont l’urbanisation éventuelle conduirait à une extension vers la vaste zone agricole à laquelle elle appartient, est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. En outre, ce classement est justifié par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme qui rappelle la nécessité de limiter la consommation des espaces, de restreindre les enveloppes urbaines des hameaux aux emprises définies par les constructions existantes avec le déclassement des secteurs d’extension linéaire et d’assurer leur retour en zone agricole ou naturelle et que cette orientation doit être appliquée à tous les hameaux de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
9. Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, lequel ne s’apprécie pas à l’échelle de la parcelle, mais à l’échelle du secteur, qui doit présenter des caractéristiques agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. La parcelle cadastrée section ZH n° 96 est séparée du hameau Le Vallon d’en Haut par la RD 49 et elle se rattache, comme il a déjà été dit, à un important compartiment classé en zone agricole écologique, Elle se présente à l’état de prairie, ce qui lui confère un potentiel agronomique, et est d’ailleurs inscrite au registre parcellaire graphique en tant que prairie permanente, selon les données recueillies sur le site geoportail.gouv.fr, librement accessible tant au juge qu’aux parties. L’important compartiment auquel elle se rattache est entrecoupé par un chemin d’exploitation permettant de desservir les parcelles exploitées et il s’ouvre à l’Est, sur un vaste secteur naturel et au Nord, sur une autre zone agricole. Contrairement aux allégations des requérants, leur parcelle ne constitue pas une dent creuse puisqu’elle n’est voisine d’une parcelle construite que d’un côté et séparée du hameau par la RD 54. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle serait desservie par les réseaux publics n’est pas un obstacle à son classement en zone agricole. En outre, la commune de Samoëns n’était pas tenue par l’avis du commissaire enquêteur favorable au classement de la parcelle en zone urbaine dans sa partie voisine de la parcelle ZH n° 194. Enfin, elle se situe dans la zone d’importance pour la conservation des oiseaux de la vallée du Haut Giffre, qui n’implique pas que toutes les parcelles relevant de son périmètre soient arborées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le classement de la parcelle cadastrée section ZH n° 96 en zone Ae n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros à verser ensemble à la commune de Samoëns au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme D… verseront, ensemble, la somme de 2 000 euros à la commune de Samoëns au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, représentant unique des requérants, et à la commune de Samoëns.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Risque naturel ·
- Parcelle ·
- Métropolitain ·
- Commune ·
- Plan ·
- Document ·
- Délibération
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Boisement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Zone urbaine ·
- Développement
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisation ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Développement urbain ·
- Commission d'enquête ·
- Construction ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Angola ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Origine
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Togo ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Immeuble
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Métropolitain ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Boisement ·
- Biodiversité
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Construction ·
- Métropolitain ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Zone urbaine ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Développement urbain ·
- Recours gracieux
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Métropolitain ·
- Document ·
- Plan ·
- Zone urbaine ·
- Règlement
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Risque naturel ·
- Bande ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Inondation ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Digue ·
- Aval
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.