CAA de LYON, 1ère chambre, 23 décembre 2025, 24LY00185, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 23 novembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle

    La cour a estimé que le classement en zone UD4 est cohérent avec les orientations du PADD relatives à la modération de la consommation d'espace et à la limitation de l'urbanisation dans les secteurs périphériques.

  • Rejeté
    Incohérence des règles de mixité sociale

    La cour a jugé que les exigences de mixité sociale ne sont pas contradictoires avec les règles de constructibilité et que leur instauration est justifiée par le besoin de résorption du déficit de logements sociaux.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans la délimitation de l'espace boisé

    La cour a constaté que la délimitation de l'élément végétalisé correspond à l'espace constitué d'arbres de grande hauteur et n'est pas entachée d'une erreur matérielle.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que Grenoble-Alpes Métropole n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, MM. A… ont demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble-Alpes Métropole. Les questions juridiques portaient sur la légalité du classement de leur parcelle en zone UD4, l'instauration d'un secteur de mixité sociale, et l'identification de murs et d'espaces boisés au titre du patrimoine. Le tribunal a conclu que les décisions étaient conformes aux objectifs du PLUi et ne comportaient pas d'erreurs manifestes d'appréciation. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les choix d'urbanisme respectaient les dispositions légales et les orientations du projet d'aménagement. En conséquence, la cour a rejeté la requête de MM. A… et a ordonné qu'ils versent 2 000 euros à Grenoble-Alpes Métropole.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 24LY00185
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00185
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053164138

Sur les parties

Texte intégral

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