Rejet 23 novembre 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 24LY00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AD n° 394 située à Meylan en zone UD4, qu’il inclut cette parcelle dans un secteur de mixité sociale et qu’il identifie les murs d’enceinte et les espaces boisés de cette parcelle au titre du patrimoine bâti, paysager et écologique, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux qui tendait à la modification du PLUi dans cette mesure.
Par un jugement n° 2005209 du 23 novembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 janvier 2024 et 2 septembre 2025, MM. A…, représentés par Me Pantel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 novembre 2023 ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 394 en zone UD4 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les règles de constructibilité applicables dans cette zone ne sont pas cohérentes avec les objectifs du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole ;
– l’instauration d’un secteur de mixité sociale imposant 35 % de logements sociaux à partir de trois logements, couplée à des règles de constructibilité excessivement contraignantes, incohérente et irréaliste, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la délimitation de l’espace boisé classé grevant la parcelle section AD n° 394, différent de celui qui était délimité par le document d’urbanisme antérieur, est entachée d’une erreur matérielle ;
– cet espace boisé classé méconnaît l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ;
– le classement des murs d’enceinte de leur propriété au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui doit être apprécié dans son ensemble, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pendant douze mois dans l’attente d’une régularisation du PLUi et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Boret substituant Me Pantel, représentant MM. A… et de Me Schvartz, représentant Grenoble-Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
MM. A… relèvent appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AD n° 394 située à Meylan en zone UD4, qu’il inclut cette parcelle dans un secteur de mixité sociale et qu’il identifie les murs d’enceinte et les espaces boisés de cette parcelle au titre du patrimoine bâti, paysager et écologique, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux qui tendait à la modification du PLUi dans cette mesure.
Sur les moyens relatifs à la zone UD4 du règlement du PLUi :
En ce qui concerne les règles applicables en zone UD4 :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (….) ». Aux termes de l’article L. 151-4 de ce code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ». Selon l’article L. 151-5 du même code, « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…). ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-17 de ce code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 151-39 de ce code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. »
Il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme, et il appartient au juge de rechercher si les prescriptions retenues par le règlement, qui peuvent avoir pour effet d’interdire en zone urbaine la plupart des constructions nouvelles, pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d’urbanisme tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi comporte une orientation « Poursuivre l’effort de réduction de la consommation d’espace », aux termes de laquelle Grenoble-Alpes Métropole indique « s’inscri[re] pleinement » dans la stratégie offensive de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de limitation de l’étalement urbain portée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la grande région de Grenoble. Ce document distingue des espaces potentiels de développement, dont les limites visent à protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers de l’urbanisation, et des espaces préférentiels de développement, situés à proximité des centres-bourgs et des lignes de transports collectifs, qui « devront notamment accueillir une part prépondérante de l’offre future de logements ainsi que l’ensemble des commerces, services et équipements associés ». Afin de « Modérer la consommation foncière pour l’ensemble des vocations du territoire métropolitain », le PADD « retient plusieurs orientations comme le renouvellement urbain, la limitation de l’étalement urbain par la maîtrise de l’urbanisation dans les communes périphériques et la promotion de formes urbaines économes en espace ». Le renouvellement urbain est érigé en priorité pour le « cœur métropolitain », tandis que pour les territoires périurbains, ruraux et montagnards », il est insisté sur l’objectif de croissance démographique modérée et de préservation de leurs identité et qualité de vie, en priorisant l’urbanisation des espaces non bâtis à l’intérieur des espaces urbanisés existants et en privilégiant la construction dans les secteurs équipés en réseaux, tout en valorisant la vocation agricole, sylvicole, naturelle et de loisirs des espaces ruraux et montagnards.
Dans le cadre de ces objectifs et orientations, le règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole a institué plusieurs types de zones urbaines mixtes. La zone de « secteurs pavillonnaires n’ayant pas vocation à évoluer » UD4 regroupe, selon le livret métropolitain du rapport de présentation du PLUi, des secteurs, souvent mal desservis par les transports en commun, dont l’accès se fait principalement en voiture, accueillant majoritairement des maisons individuelles dans des secteurs de faible densité et correspondant à un habitat pavillonnaire au développement limité, dont l’évolution doit être « maîtrisée ». Le rapport de présentation du PLUi expose que le zonage UD4 a été utilisé soit en raison d’un aléa de risque naturel connu ou d’une insuffisance des réseaux connue, soit du fait d’un « faisceau de contrainte cumulées », afin de ne pas générer ou augmenter des contraintes et des dysfonctionnements, en matière de risques naturels, d’éloignement des transports en commun, de réseaux contraints, de pente, de paysage ou de biodiversité. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles classées en zone UD4 par le PLUi, parmi lesquelles 2 410 sont non bâties, pour une superficie de 916 260 m², sont situées principalement dans la commune montagnarde du Sappey-en-Chartreuse et sur les coteaux situés sur les pentes et au pied du massif de la Chartreuse des communes de La Tronche, Corenc et Meylan, dans des quartiers pavillonnaires éloignés des centres-bourgs.
D’une part, aux termes du point 4.4. « Emprise au sol des constructions » de l’article 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UD4 du tome 2 du règlement écrit du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole : « En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière. / Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi et dont le coefficient d’emprise au sol dépasse la valeur mentionnée ci-dessus peuvent néanmoins faire l’objet de transformation, d’extension ou de la construction d’une annexe isolée, à concurrence de 30 m2 d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant, une seule fois à compter de l’approbation du PLUi. ». Le point 4.4. des dispositions générales de ce règlement écrit, applicables à toutes les zones, précise que « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus », y compris les piscines et les parties de constructions partiellement enterrées émergeant au-dessus du niveau du terrain naturel.
La limitation de l’emprise au sol maximale des constructions à 5 % de la superficie totale de l’unité foncière, qui a pour effet de n’autoriser des constructions nouvelles sur des terrains non bâtis que sur des tènement d’une superficie suffisante, sans pour autant interdire toute construction nouvelle, pour des zones correspondant à des secteurs pavillonnaires n’ayant pas vocation à évoluer, dont le développement doit être limité, est cohérente avec les orientations du PADD de maîtrise de la consommation d’espace et de limitation de l’urbanisation dans les secteurs périphériques et éloignés des centres-bourgs, le renouvellement urbain et la densification devant plutôt concerner les espaces préférentiels du développement à proximité des centres-villes et des transports en commun. La recherche d’une urbanisation peu dense de ces secteurs déjà peu densément construits, s’agissant très majoritairement de maisons individuelles avec espaces libres privatifs, n’est pas contradictoire avec l’objectif de modérer la consommation d’espaces libres, qui peut se traduire tant par le renouvellement urbain ou la limitation de l’étalement urbain que par la maîtrise de l’urbanisation existante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette prescription ne porte pas atteinte au caractère déjà urbanisé des secteurs auxquels elle a vocation à s’appliquer, et n’en contrarie ainsi pas la vocation urbaine. Ainsi, en limitant l’emprise au sol maximale des constructions à 5 % de la superficie totale de l’unité foncière, en cohérence avec les orientations du PADD, les auteurs du PLUi n’ont pas méconnu les articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-18 du code de l’urbanisme.
D’autre part, selon le point 1 « Hauteur maximale », du point 4.6 « Hauteur des constructions et des installations » de l’article 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UD4, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère et 9 mètres au faîtage. En se bornant à soutenir que cette règle constitue une contrainte de constructibilité très forte et que la commission d’enquête a estimé ce choix inapproprié, sans exposer en quoi cette règle serait illégale, les requérants n’assortissent pas leur moyen tiré de l’illégalité du règlement de la zone UD4 sur ce point des précisions nécessaires pour en apprécier la teneur et dès lors le bien fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée AD 394 en zone UD4 :
Il ressort des pièces du dossier que le secteur du Haut-Meylan, situé en amont de l’avenue de Chartreuse, est un quartier périphérique de coteau, dont l’altitude s’échelonne entre 290 mètres et 470 mètres, marqué par des pentes comprises entre 10 et 15 % et qui s’est organisé le long des chemins et des cours d’eau qui le traversent, sous la forme d’un habitat individuel résidentiel peu dense, composé principalement de pavillons individuels implantés sur des parcelles de superficie conséquente. Une ligne de bus dessert certaines rues du quartier, dont l’accès repose principalement sur la voiture individuelle. Le livret communal du rapport de présentation du PLUi décrit un secteur « marqué par des pentes fortes, des risques naturels, des difficultés d’accès et de circulation, une faiblesse des transports en commun et des difficultés de réseaux qui se traduisent par des dysfonctionnements d’eaux pluviales », considère que « de nouvelles constructions seraient généralement de nature à générer des difficultés supplémentaires » et relève que le quartier bénéficie de vues exceptionnelles sur la chaîne de Belledonne. Ce livret rappelle que les orientations du PADD sont de favoriser l’intensification et le renouvellement urbains « dans le cœur métropolitain », au voisinage des gares et arrêts en transport en commun les mieux desservis et autour des lignes de transports en commun, tandis que les « tissus pavillonnaires et de faubourgs en mutation » doivent réussir leur « évolution qualitative » et maîtriser leur développement, et localise l’espace préférentiel de développement de la commune au Sud-Ouest et au centre de la commune. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur du Haut Meylan, qui n’est pas inclus dans cet espace préférentiel de développement, l’urbanisation doit y être « limitée » et, lorsqu’elle est possible, « organisée ».
La parcelle cadastrée section AD n° 394 dont M. A… est propriétaire, d’une superficie de 7 256 m² d’après les données librement accessibles sur le site internet www.geoportail-urbanisme.gouv.fr, est située dans la partie Sud-Ouest du secteur du Haut-Meylan décrit plus haut. Présentant une pente de 10 % du Nord-Ouest vers le Sud-Est, elle n’est pas bâtie et est à l’état de parc boisé, agrémentant les constructions présentes sur le tènement de près d’un hectare auquel elle appartient, qui est ceint de haies sur ses limites séparatives sud et ouest et de murs d’enceinte le long du chemin de la Chicane qui le borde au Nord-Est et le long du chemin d’accès au parc et à la résidence de l’Oratoire au Nord-Ouest. Le classement en zone UD4 de cette parcelle, insérée dans un compartiment très végétalisé d’un secteur d’urbanisation résidentiel, composée principalement de pavillons individuels assortis d’espaces libres privatifs, en cohérence avec les orientations du PADD relatives à la modération de la consommation de l’espace et à la concentration du développement urbain à proximité des centres-villes, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le secteur de mixité sociale :
Aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». En vertu de ces dispositions, le règlement écrit du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte au sein du chapitre 1 des dispositions générales fixant les règles communes à toutes les zones, un article 3.3., intitulé « Dispositions en faveur de la mixité sociale », qui dispose que : « (…) / Dans les secteurs de mixité sociale des communes déficitaires, une part minimale globale de PLUS [prêt locatif à usage social] et PLAI [prêt locatif aidé] est systématiquement exigée, ainsi qu’une part minimale de PLAI. / Selon le contexte des communes au regard de leurs obligations fixées par la loi SRU modifiée, des règles particulières s’appliquent comme indiqué sur l’atlas de la mixité sociale (C2). / (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’une grande partie du territoire de la commune de Meylan, et en particulier le secteur du Haut-Meylan classé en zone UD4, est incluse dans un « secteur de mixité sociale » de type « LS3.35.40 » par l’Atlas de la mixité sociale du PLUi. Selon les dispositions de l’article 3.3 du règlement écrit, cette inclusion signifie que, dans ce secteur de mixité sociale, les opérations nouvelles comprenant du logement, et créant au minimum 3 logements ou 210 m² de surface de plancher, doivent comporter au moins 35 % de logements locatifs sociaux, dont au moins 40 % de prêts locatifs aidés.
Le PADD du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte un axe 3 dédié à l’habitat, à la politique de la ville et à la cohésion sociale, au sein duquel la métropole indique qu’elle « s’efforcera de renforcer l’offre de logements sociaux » et se réfère au programme local de l’habitat. Les auteurs du PLUi souhaitent que le développement de l’habitat permette « à la fois de tendre vers un solde migratoire équilibré, voire légèrement positif et de répondre à la demande en logements locatifs sociaux ». En ce qui concerne plus particulièrement les logements locatifs sociaux, les objectifs sont de « Mieux [les] répartir », en « mobilisant l’ensemble des outils favorisant la mixité sociale pour atteindre les objectifs fixés par commune » et de « Permettre une production plus importante de logements locatifs sociaux familiaux dans les communes déficitaires », Meylan étant citée parmi les sept communes de la métropole disposant de moins de 15 % de logements locatifs sociaux à la date d’approbation du PLUi. Le livret communal du rapport de présentation du PLUi concernant Meylan comporte une section dédiée à cet objectif de mixité sociale, qui expose, en identifiant un déficit de 873 logements locatifs sociaux, soit une centaine de logements par an sur la période 2019-2025, que plusieurs outils ont été mobilisés pour atteindre et maintenir un taux de 25 % de ces logements, avec l’inscription de cinq servitudes de mixité sociale sous forme d’emplacements réservés et la délimitation d’un secteur de mixité sociale sur toutes les zones urbaines mixtes. Cette délimitation est motivée par le souhait que « le taux ne soit pas dégradé par les mécanismes de division foncière » et l’inclusion des zones UD3 et UD4 repose sur le double constat que les zones UD1 et UD2 disposent d’une capacité de mutation limitée et que « des fonciers non bâtis de taille significative permettent de réaliser des opérations mixtes » en zones UD3 et UD4. Ainsi, les auteurs du PLUi ont justifié l’instauration, en cohérence avec les orientations du PADD relative à la mixité sociale et notamment l’objectif de production plus importante de logements locatifs sociaux dans les communes déficitaires, d’un secteur de mixité sociale englobant y compris des secteurs pavillonnaires, qui disposent de potentiel foncier. La circonstance que la combinaison des règles de construction applicables en zone UD4, notamment la limitation de l’emprise au sol des constructions à 5 % de la superficie totale de l’unité foncière et les règles de hauteur maximale, et des exigences de mixité sociale, conduise à contraindre les projets de constructions de logements, n’entache ni de contradiction ni d’incohérence l’instauration d’un secteur de mixité sociale, dont les exigences de réalisation d’un pourcentage minimum de logements locatifs sociaux ne se déclenchent qu’à partir d’un certain seuil. La circonstance que ces exigences rendent « quasiment impossible tout projet d’habitat collectif même de taille réduite », à la supposer avérée alors que certains terrains classés en zone UD4 à Meylan, comme celui de M. A…, sont de grande superficie, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, en délimitant un secteur de mixité sociale s’étendant en zone UD4 sur le territoire de Meylan, commune déficitaire en logements locatifs sociaux justifiant que l’ensemble des zones urbaines mixtes soient mobilisées pour participer à la résorption de ce déficit, les auteurs du PLUi n’ont pas entaché la délibération du 20 décembre 2019 d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens relatifs aux éléments repérés au titre du patrimoine bâti, paysager et écologique :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, qui a remplacé l’article L. 130-1 de ce code : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / (…). ». Aux termes de l’article L. 151-19 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » Aux termes de cet article L. 421-4 : « Un décret en Conseil d’Etat arrête (…) la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l’article L. 113-1. ».
Le règlement écrit du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte un tome 1.3 intitulé « Règlement du patrimoine », dont les règles sont applicables aux éléments du patrimoine bâti, paysager et écologique identifiés au titre des articles L. 151-19, L. 151-23, L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, répertoriés dans l’annexe (tome 7) du règlement ainsi que sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
Plusieurs éléments du patrimoine bâti, paysager et écologique du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole sont identifiés sur les parcelles propriété de M. A…. Les requérants contestent d’une part l’élément T-6399, décrit comme un « Élément végétalisé », identifié au titre de la catégorie « 7_Patrimoine végétal », sous-catégorie « T-Boisements et bosquets », et classé espace boisé classé, et d’autre part les éléments N-4764, N-4784, N-3517 et N-4757, décrits comme des « Murs anciens », identifiés au titre de la catégorie « 5_Patrimoine de proximité », sous-catégorie « N-Murs et clôtures » et affectés d’une protection de niveau 2.
D’une part, aux termes des « Dispositions communes à tous les types de patrimoine végétal » du chapitre 7 « Patrimoine végétal » du Règlement du patrimoine : « 1. Prescriptions au titre de l’article L.151-19 : / Les éléments du patrimoine végétal repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme pour leur qualité paysagère. / La coupe et l’abattage d’arbres repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable, sauf dans des cas exceptionnels listés dans le code de l’urbanisme (art R.421-23-2) et liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la gestion forestière. / (…) / 2. Régime des espaces boisés classés : / Les espaces boisés classés sont repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ils sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Il peut s’agir d’Espaces Boisés Classés à créer, afin de marquer une limite stratégique par exemple. / Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration préalable. / Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. / Le recouvrement du sol par tous matériaux imperméables (ciment, bitume, sable stabilisé compacté, …) ainsi que les remblais y sont interdits. ». Ce chapitre détaille ensuite les règles applicables en fonction de la sous-catégorie d’éléments identifiés au titre du patrimoine végétal, qui sont susceptibles d’être assortis soit d’une protection de niveau 1 soit de la protection liée au statut d’espace boisé classé (EBC), considérée comme une protection de niveau 3. Les dispositions complémentaires relatives aux boisements sont les suivantes : « 1. Prescriptions au titre de l’article L.151-19 : / La protection des boisements et bosquets repérés au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » porte sur le principe d’ensemble, et non sur les arbres ou arbustes considérés individuellement. Il s’agit de permettre leur évolution et leur exploitation. / Les boisements identifiés doivent être protégés, conservés mais également renouvelés quand nécessaire. Pour les plantations mélangées, un renouvellement pied par pied au fil du temps doit permettre le maintien du couvert et de la biodiversité. Des plantations prévisionnelles en lisière quelques années avant des coupes prévisibles peuvent être envisagées. La diversité des essences utilisées doit au minimum être équivalente à celle des boisements renouvelés. / La suppression – accidentelle ou intentionnelle – d’un boisement protégé entraine l’obligation de replanter un boisement composé d’essences variées, locales ou adaptées au site. / 2. Régime des espaces boisés classés : / La suppression – accidentelle ou intentionnelle – d’un boisement ou bosquet soumis au régime des EBC entraine l’obligation de replanter un boisement composé d’essences variées, locales ou adaptées au site. ».
Le livret communal du rapport de présentation du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole concernant Meylan relève que la commune « s’organise autour d’un équilibre ville-nature à préserver et à renforcer » et indique que la « recherche de l’équilibre entre patrimoine bâti et naturel et développement urbain a conduit à l’identification et à la préservation d’un patrimoine d’une grande richesse et diversité, constitué de plus d’un millier d’éléments », en cohérence avec l’orientation du PADD de « Placer la richesse des paysages au cœur du projet métropolitain » notamment pour « identifier et réinstaurer les structures paysagères patrimoniale », justifiant leur identification par le Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies satellites produites, que la délimitation de l’élément T-6399 correspond de manière précise à l’espace constitué d’arbres de grande hauteur implantés sur la parcelle AD 394, sans que la circonstance que certaines parties de cet espace, qui doit être appréhendé selon un principe d’ensemble, ne soient pas boisées, ne fasse obstacle à un tel classement. Elle n’est donc pas entachée d’une erreur matérielle. En outre, eu égard à la présence non contestée d’arbres d’agrément de grande hauteur au sein de l’espace délimité, et à la localisation de cet espace au sein d’un quartier résidentiel réservant une place importante au végétal, à proximité immédiate d’un parc public et d’une résidence arborés, vis-à-vis desquels cet espace constitue à la fois une limite et une prolongation, ni l’identification sur la parcelle de M. A… d’un élément de type « Boisements et bosquets » au titre du patrimoine végétal ni son classement comme EBC ne sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, aux termes des « Dispositions communes » du Chapitre 5 « Patrimoine de proximité » du Règlement du patrimoine : « Les éléments ponctuels repérés participent à la composition de l’espace public ou privé. Ils témoignent de l’histoire de la commune et constituent des repères identitaires et culturels dans l’espace urbain ou rural. Ils sont protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. / À ce titre, la modification totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine protégé doit être précédée du dépôt d’une déclaration préalable. ». Ce chapitre détaille ensuite les règles applicables en fonction de la sous-catégorie d’éléments identifiés au titre du patrimoine végétal, qui sont susceptibles d’être assortis d’une protection de niveau 1 ou de niveau 2. Les dispositions complémentaires relatives aux murs et clôtures prévoient notamment que la démolition ou la modification des murs et clôtures repérés au niveau 2 est interdite et que les clôtures, murs et murets repérés doivent être conservés, restaurés et requalifiés lors de projets et s’intégrer au paysage urbain ou rural.
Le diagnostic territorial, qui constitue le tome 1.1 du rapport de présentation du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole, note, au titre du patrimoine de proximité, que « Les murs anciens et leurs portails font partie intégrante du paysage et du patrimoine historique de chaque commune : témoins de l’époque rurale, ce sont les traces des anciens « enclos », qui constituent encore aujourd’hui la marque d’identité des quartiers anciens et des espaces ruraux. Ils préservent la tranquillité des parcs et jardins privatifs et structurent la rue grâce à la continuité des murs en limite de propriété. (…) En milieu urbain, ils constituent un témoignage sensible de cet héritage rural (Meylan, Corenc, Saint-Martin-le-Vinoux, Seyssins…) ». Le livret communal de Meylan relève que les entités paysagères majeures de la commune sont « le support d’éléments patrimoniaux (…) de bâtis anciens » tels que « murs ou bâtiments », qui « participent à l’identité de Meylan » et comporte comme déclinaison communale des orientations du PADD celle de « Préserver les murs, murets et clôtures de Meylan qui participent à la qualité des paysages et accompagnent le patrimoine bâti et paysager », justifiant le classement en niveau 1 ou 2 des murs d’enceinte en pierre du Haut Meylan par le Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique.
Les éléments N-4764, N-4784, N-3517 et N-4757, repérés comme murs de niveau 2 correspondent respectivement, pour l’élément N-4764, à la partie d’un haut mur de clôture ancien en pierres, qui s’étend sur une centaine de mètres le long du chemin de la Chicane, sur toute la limite séparative nord-est de la parcelle AD 394 ainsi que sur la parcelle voisine jusqu’au portail d’accès à la propriété de M. A…, pour l’élément N-4784, à la partie terminale, d’une vingtaine de mètres, du même mur d’enceinte bordant le chemin de la Chicane, jusqu’à son intersection avec l’allée d’accès à la résidence de l’Oratoire, incluant le mur pignon du bâtiment implanté sur cette limite, pour l’élément N-3517, à une partie du mur d’enceinte recouverte d’enduit et couverte de tuiles érigé sur la limite séparative avec l’allée d’accès à la résidence de l’Oratoire, d’une longueur de 5 à 6 mètres d’après les outils disponibles sur la carte interactive du PLUi consultable sur le site internet pluicarte.grenoblealpesmetropole.fr et, pour l’élément N-4757, à la partie terminale du mur d’enceinte recouverte d’enduit érigé sur la limite séparative avec l’allée d’accès au parc et la résidence de l’Oratoire, d’une longueur d’une soixantaine de mètres. Ces éléments permettent d’identifier le périmètre de la propriété, de grande superficie, des requérants, qui accueille deux constructions protégées comme éléments du patrimoine bâti, et participent à la mémoire de l’héritage rural de la commune de Meylan. S’il ressort des pièces du dossier qu’une partie du mur implanté sur la limite Nord-Ouest était recouverte de graffitis à la date d’approbation du PLUi, cette circonstance ne fait pas obstacle à son identification au titre du patrimoine de proximité, dont l’objet est notamment de conserver le témoignage de l’héritage rural de certaines communes comme Meylan, d’accompagner le patrimoine bâti et paysager et de contrôler la qualité de la restauration des murs ainsi repérés.
Il résulte de ce qui précède que MM. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander l’annulation de ce jugement et de la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le PLUi en tant qu’il classe la parcelle AD 394 en zone UD4, qu’il inclut cette parcelle dans un secteur de mixité sociale et qu’il identifie les murs d’enceinte et les espaces boisés de cette parcelle au titre du patrimoine bâti, paysager et écologique, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux qui tendait à la modification du PLUi dans cette mesure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de MM. A… à verser à Grenoble-Alpes Métropole au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 2 : MM. A… verseront une somme de 2 000 euros à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à Grenoble-Alpes Métropole.
Copie sera adressée à la commune de Meylan.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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