Rejet 26 octobre 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23LY03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux
Par un jugement n° 2003953 du 26 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens relatifs au classement de parcelles :
– les règles applicables en zone UD4, en particulier la limitation de l’emprise au sol des constructions à 5 % de la superficie de l’unité foncière, en ce qu’elles ont pour effet d’interdire toute construction sur des terrains classés dans cette zone, sont contraires à la vocation de cette zone urbaine et méconnaissent les articles L. 151-9 et R. 151-18 du code de l’urbanisme ;
– elles ont pour effet de rendre inconstructibles des parcelles non bâties de superficie insuffisante, et ce sans justification légale, cette restriction de la constructibilité n’entrant dans aucun des cas prévus par les articles R. 151-30, R. 151-31 ou R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
– la fixation d’un coefficient d’emprise au sol aussi faible, sans justifications par des considérations de desserte ou de sécurité, constitue un détournement de procédure ;
– ces règles, qui conduisent à encourager la consommation d’espaces actuellement non bâtis ou à les rendre inconstructibles en fonction de leur superficie, ne sont pas cohérentes avec les objectifs du PADD de modérer la consommation d’espace et d’encourager le renouvellement urbain, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
– le classement de secteurs urbanisés tel que le quartier du Haut Meylan en zone UD 4 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement en zone UD4 de la parcelle cadastrée section A n° 212 dont il est propriétaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’instauration d’une servitude de mixité sociale sur la parcelle cadastrée section A n° 212 dont il est propriétaire est incohérente et inapplicable ;
–le classement en zone As de la parcelle cadastrée section A n° 216, dont son voisin est propriétaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les autres moyens :
– le PLUi de la métropole a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que les modalités de la collaboration avec les communes prévue à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
– il a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’information des conseillers métropolitains sur les modifications apportées au projet de PADD mis au débat lors de la séance du 6 juillet 2018 n’a pas été suffisante, en méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ;
– il a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, dans certains lieux d’enquête publique, le dossier d’enquête publique mis à disposition du public était incomplet ;
– les documents qui composent le PLUi sont difficilement lisibles et les dispositions qu’il comporte sont inintelligibles, en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique ;
– les orientations d’aménagement et de programmation thématiques « Paysage et Biodiversité » et « Risques et résilience » du PLUi méconnaissent l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, en ce qu’elles comportent des prescriptions règlementaires et en ce que la seconde n’a pas de fondement légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pendant douze mois dans l’attente d’une régularisation du PLUi et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution et notamment son Préambule ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent, représentant M. A…, et de Me Schvartz, représentant Grenoble-Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux
Sur les moyens tirés de vices de procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, repris à compter du 1er janvier 2016 à l’article L. 153-8 du même code : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres. (…). ».
Grenoble-Alpes Métropole, métropole depuis le 1er janvier 2015, a prescrit l’élaboration du PLUi métropolitain, par une délibération du 6 novembre 2015. Cette délibération, qui a défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable, a également arrêté les modalités de la collaboration avec les quarante-neuf communes que regroupe la métropole, prévues à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme précité, préalablement débattues en conférence intercommunale des maires le 29 septembre 2015. Ont ainsi été prévues, à l’échelle des communes, la désignation d’un élu référent associé, avec le maire, à l’élaboration du PLUi, l’élaboration de livrets communaux et des réunions de travail, à l’échelle des territoires, des conférences territoriales des élus et des réunions de travail et, à l’échelle de la métropole, la conférence intercommunale des maires, des points d’information et des réunions de groupes techniques. La délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2018 a tiré le bilan de la concertation et de la collaboration avec les communes et constaté que les modalités prévues avaient été mises en œuvre, notamment par l’organisation de trois sessions de conférences territoriales, en mars 2016, en septembre-octobre 2016 et en juin 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la délibération du 28 septembre 2018, que les élus et services métropolitains ont associé les élus et services communaux à l’élaboration des carnets communaux, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement dès le début de l’année 2016, et que les sessions de conférences territoriales ont porté sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et sa traduction réglementaire. La circonstance que les sessions de conférences territoriales se soient tenues avant le second débat sur les orientations du PADD en conseil métropolitain du 6 juillet 2018, n’entache pas d’irrégularité la procédure en ce qui concerne les modalités de la collaboration avec les communes, qui a porté sur le PADD et sa traduction réglementaire et qui n’avait pas à être réitérée une fois les orientations du PADD débattues. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité des modalités de collaboration avec les communes pour l’élaboration du projet de PLUi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, repris à compter du 1er janvier 2016 à l’article L. 153-12 du même code : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux (…) sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (…), au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Il résulte des dispositions de ce dernier article, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que la convocation aux réunions du conseil métropolitain doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions.
Le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a débattu à deux reprises des orientations du PADD du projet de PLUi, le 16 décembre 2016 et le 6 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’était joint à la convocation à la séance du 6 juillet 2018, adressée par voie dématérialisée le 29 juin 2018, un rapport sur les projets soumis à délibération, comportant sept pages de présentation du point intitulé « Débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi », et notamment des « ajustements des orientations » apportées en 2018 par rapport au précédent débat qui s’était tenu en décembre 2017. Si les requérants soutiennent que ce rapport, qui tient lieu de note de synthèse, était insuffisamment précis sur les modifications apportées, qui n’ont été clairement présentées et débattues qu’en séance, il ressort des pièces du dossier que les conseillers métropolitains, qui ont par ailleurs reçu communication du PADD de 80 pages soumis à débat, ont disposé en temps utile avant la séance des documents leur permettant de bénéficier d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat et suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et ainsi délibérer de manière éclairée sur le projet soumis à délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du déroulement du débat sur les orientations du PADD du 6 juillet 2018 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-12 du code de l’environnement : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. ». Aux termes du I de l’article L. 123-10 du même code : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / (…) / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu(x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 123-8 de ce code : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. » Aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; / 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; / (…) / II. – Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11. » Le I de l’article R. 123-11 du même code prévoit qu’« Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) », tandis que le II précise que « L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique relative au projet de PLUi de Grenoble-Alpes Métropole a été ouverte par un arrêté du président de la métropole du 5 mars 2019, qui comportait les indications exigées par l’article R. 123-9 du code de l’environnement et notamment l’objet de l’enquête, l’autorité responsable du projet, la composition du dossier d’enquête publique, le siège de l’enquête publique, la durée de l’enquête, les modalités de consultation du dossier d’enquête publique, les modalités de publicité de l’enquête ou encore les lieux, jours et heures de présence de membres de la commission d’enquête. En ce qui concerne les modalités de consultation du dossier d’enquête publique, l’article 8 de cet arrêté précisait, d’une part, que « le dossier d’enquête publique est consultable en version numérique sur le site internet de Grenoble-Alpes Métropole (…) accessible 7j/7j et 24h/24h pendant la durée de l’enquête » et qu’« un poste informatique sera tenu à disposition du public en accès libre sur chacun des lieux d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture ». D’autre part, l’arrêté prévoyait que le dossier « en version papier », « complet », serait consultable dans vingt-six lieux listés et une « version papier allégée » dans vingt-six autres lieux listés, la composition du « dossier allégé » étant précisée dans l’arrêté. L’avis de publicité de l’enquête publique a repris ces indications et a fait l’objet d’une publication dans des journaux d’annonces locales et d’affichage dans plusieurs emplacements de la métropole, visibles depuis la voie publique, outre sur le site internet de la métropole. La circonstance qu’un dossier papier en version allégée, dont la composition était précisée dans les avis d’enquête publique, ait été mis à disposition du public dans vingt-six lieux, sur le territoire d’une métropole couvrant celui de quarante-neuf communes, n’a pas privé les personnes intéressées, qui étaient averties du caractère allégé du dossier mis à disposition et qui disposaient si nécessaire de la possibilité de consulter le dossier complet sur le site internet mis en place par Grenoble-Alpes Métropole, accessible depuis des postes informatiques mis à disposition, de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre des observations. L’enquête publique, qui a duré cinquante-quatre jours entre le 1er avril et le 24 mai 2019, a suscité 2 402 contributions, représentant 4 231 observations thématiques. Dans ces conditions, et alors que les dysfonctionnements informatiques ne sont pas établis, le moyen tiré de l’irrégularité des modalités de consultation du public dans le cadre de l’enquête publique doit être écarté.
Sur l’intelligibilité des documents composant le projet de PLUi et le PLUi approuvé :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (…). ».
Le projet de PLUi de la métropole Grenoble-Alpes Métropole comprenait, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme, un rapport de présentation, un PADD, des OAP et un règlement, accompagnés de documents graphiques et d’annexes. Plusieurs observations ont été émises durant l’enquête publique pour relever la complexité d’appréhension des documents composant le projet de PLUi soumis à enquête. Toutefois, le projet de PLUi comportait une partie « les pièces constitutives du PLUi », qui présentait de manière didactique, avec des copies des premières de couverture de chacun des documents ou parties de document, la composition et le contenu de chacun de ces éléments du PLUi. Il était notamment indiqué que le règlement graphique est composé de quinze documents graphiques distincts et que le règlement écrit est quant à lui constitué de sept tomes, le premier tome étant lui-même divisé en trois volumes. Si la lisibilité d’un document de planification concernant le territoire de quarante-neuf communes et couvrant plus de 540 kilomètres carrés n’est, par construction, pas aisée, il ressort cependant des pièces du dossier que, d’une part, la composition du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole en plusieurs documents distincts était clairement présentée dès l’introduction du rapport de présentation, et rappelée dans chacun de ces documents, qui comportent en général un préambule exposant les modalités d’articulation des documents entre eux et leurs opposabilité et valeur juridique respective. Le règlement des risques est constitué ainsi d’une partie « Dispositions générales » précisant les modalités d’application des règles qu’il énonce, qui varient selon que la commune est ou non couverte par d’autres documents réglementaires concernant les risques naturels, de manière intelligible. D’autre part, les quinze documents graphiques, eux-mêmes composés de plusieurs pages, sont chacun introduits par un carroyage d’ensemble permettant d’identifier la page à consulter en fonction de l’emplacement recherché. Si la densité du carroyage peut différer d’un document graphique à l’autre, en fonction de la densité des informations à y faire figurer, ces différences n’affectent pas la lisibilité et l’intelligibilité de ces plans, que la métropole a fait le choix de séparer « afin d’éviter la superposition des informations », ainsi qu’elle l’a exposé dans le cadre de l’enquête publique. L’impossibilité de disposer de l’ensemble des règles applicables à une parcelle en consultant un seul document, au demeurant irrésoluble dans le cadre d’un document d’urbanisme complexe comme l’est un plan local d’urbanisme intercommunal, et la difficulté en l’espèce de distinguer certains zonages, notamment les indices des zones urbaines et les types de risques naturels, ont toutefois été atténuées par la mise à disposition par Grenoble-Alpes Métropole d’un outil numérique cartographique de consultation du PLUi, librement accessible sur le site internet « pluicarte.lametro.fr » durant l’enquête publique, devenu « pluicarte.grenoblealpesmetropole.fr », permettant d’accéder aisément à l’ensemble des règles, zonages, classements, OAP et sujétions applicables à une parcelle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a organisé plusieurs permanences, dans toutes les communes de la métropole, afin d’accompagner le public dans l’appréhension des documents composant le PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’information du public n’aurait pas été suffisante du fait de l’inintelligibilité des documents composant le PLUi dans le dossier d’enquête publique doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, notamment la présentation didactique des nombreux documents composant le PLUi, dont la structure générale n’a pas évolué après l’enquête publique, qui font en outre référence les uns aux autres, et le carroyage introduisant les documents graphiques consultables de manière aisée sur le site internet de la métropole, et bien que la métropole n’ait pas suivi toutes les recommandations de la commission d’enquête tendant à en faciliter la lecture et la compréhension, la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique du fait de l’inintelligibilité des documents composant le PLUi tel qu’approuvé doit également être écarté.
Sur les orientations d’aménagement et de programmation thématiques :
Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. / (…). ». Aux termes du I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / (…) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (…) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
En premier lieu, le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte une OAP « Paysage et Biodiversité », applicable sur tout le territoire de la métropole, composée de sept « carnets de paysage ». Chaque carnet de paysage comprend une « charpente paysagère », à laquelle sont associées des orientations spécifiques et des « ambiances paysagères », assorties d’orientations ciblées. Tous les carnets sont précédés d’un préambule qui expose les objectifs de l’OAP, à savoir « Permettre une contextualisation des projets », « Assurer un traitement qualitatif des différentes composantes du projet », « Tirer parti des motifs paysagers existants sur chaque territoire » et « Préserver et renforcer la biodiversité spécifique de chaque territoire », en propose un mode d’emploi et précise les modalités d’appréciation de la compatibilité des projets avec elle. Ce préambule comporte l’indication, mise en évidence par des caractères gras que « Tout projet de construction ou d’aménagement doit participer à la mise en œuvre des objectifs et orientations définis par l’OAP thématique Paysage et Biodiversité sans les contredire ni les remettre en question afin d’être compatible avec ces objectifs et orientations », et la mention suivante, mise en évidence par un encadré vert et des caractères gras : « Le rapport de compatibilité s’apprécie au regard des intitulés des orientations qui apparaissent en vert et qui sont numérotées. Les orientations sont opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, tout projet devant montrer sa compatibilité avec les orientations définies dans les chapitres ‘Charpente’ et ‘Ambiance’. / Les principes d’aménagement (déclinés par des flèches noires ou vertes) précisent les expressions possibles des orientations opposables et illustrent des modalités de prise en compte afin que les porteurs de projet puissent comprendre au mieux les objectifs poursuivis. Ces principes d’aménagement n’ont cependant pas un caractère opposable mais permettent d’apprécier la bonne insertion du projet dans son environnement. »
Il ressort des précisions apportées dans le préambule de chaque carnet de paysage, citées au point précédent, que les énonciations de l’OAP « Paysages et Biodiversité », quels que soient les termes employés par ce document, n’ont ni pour objet ni pour effet de revêtir un caractère réglementaire qui s’imposerait, dans un rapport de conformité, aux projets de construction ou d’aménagement. Le livret métropolitain du rapport de présentation du PLUi précise à ce titre que les OAP « sont rédigées de manière qualitative et parfois quantitative, en énonçant des ordres de grandeur, (…) sans toutefois s’apparenter à un règlement », « un écart relatif par rapport aux dispositions fixées étant toléré dès lors que l’esprit des dispositions définies dans l’OAP est respecté (ou n’est pas contrarié, dans un rapport de compatibilité) ». Si l’OAP énonce que les principes d’aménagement permettent d’apprécier la bonne insertion du projet dans son environnement, ces principes sont illustratifs, ainsi qu’elle l’indique, et ne sont pas opposables, contrairement aux orientations de l’OAP, qui sont rédigées de manière souple. La circonstance que ces orientations traitent certains aspects des projets régis par ailleurs par le règlement du PLUi, notamment la volumétrie et l’implantation des constructions, l’aménagement paysager et végétal, le traitement des clôtures et des limites, la qualité environnementale et paysagère des constructions, la desserte et le stationnement, ne leur confère pas pour autant, dans la mesure où elles n’entretiennent, ainsi que l’OAP l’indique clairement, qu’un rapport de compatibilité avec les demandes d’autorisations d’urbanisme qui y seront confrontées, un caractère illégalement règlementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OAP « Paysages et Biodiversité » comporterait des prescriptions de nature réglementaire illégales doit être écarté.
En second lieu, le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte une OAP « Risques et Résilience », applicable également sur tout le territoire de la métropole. Le livret métropolitain du rapport de présentation du PLUi expose que cette OAP vient « en complément du règlement écrit, donner les éléments pour traduire l’orientation du PADD qui vise à « construire une métropole résiliente ». / Dans un rapport de compatibilité, elle a vocation à compléter et enrichir le règlement des risques afin d’accompagner le porteur de projet à proposer des solutions d’aménagements résilients. ». Selon le préambule de l’OAP, tout projet de construction ou d’aménagement doit participer à la mise en œuvre de ses objectifs et orientations, sans les contredire ni les remettre en question, afin d’être « compatible avec ces objectifs et orientations ». La première partie énonce des principes d’aménagement, au nombre de cinq pour les inondations et de quatre pour les mouvements de terrain. Les parties suivantes sont relatives à divers aléas et contiennent des orientations rédigées en des termes souples, qui ne revêtent pas le caractère de prescriptions impératives. Ces orientations s’inscrivent dans le cadre posé par l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme précité, la liste figurant à l’article L. 151-7 du même code n’étant pas limitative. La circonstance que ces orientations traitent certains aspects des projets de constructions qui pourraient être régis par le règlement du PLUi, notamment l’aménagement des surfaces habitables et des équipements collectifs au-dessus de la hauteur des plus hautes eaux connues, la prévision de parcours à moindre dommage, la prescription de procédés constructifs garantissant une résistance aux aléas hydrauliques, la mise en place de dispositifs d’obturation ou la réduction des ouvertures, l’alignement des arbres, les modes de gestion des eaux usées traitées et des eaux pluviales, la limitation des déblais et remblais, le renforcement ou l’aveuglement des façades exposées et l’évitement de l’accueil de sites touristiques et de loisirs en plein air, ne leur confère pas pour autant, dans la mesure où elles n’entretiennent, ainsi que l’OAP le précise clairement, qu’un rapport de compatibilité avec les demandes d’autorisations d’urbanisme qui y seront confrontées, un caractère illégalement règlementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OAP « Risques et Résilience » comporterait des prescriptions de nature réglementaire illégales doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la zone UD4 du règlement du PLUi :
En ce qui concerne la limitation de l’emprise au sol des constructions en zone UD4 :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (….) ». Aux termes de l’article L. 151-4 de ce code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ». Selon l’article L. 151-5 du même code, « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…). ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Selon l’article R. 151-27 du même code, « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Équipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 151-39 de ce code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. ».
Il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme, et il appartient au juge de rechercher si les prescriptions retenues par le règlement, qui peuvent avoir pour effet d’interdire en zone urbaine la plupart des constructions nouvelles, pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d’urbanisme tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Le PADD du PLUi comporte une orientation « Poursuivre l’effort de réduction de la consommation d’espace », aux termes de laquelle Grenoble-Alpes Métropole indique « s’inscri[re] pleinement » dans la stratégie offensive de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de limitation de l’étalement urbain portée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la grande région de Grenoble. Ce document distingue des espaces potentiels de développement, dont les limites visent à protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers de l’urbanisation, et des espaces préférentiels de développement, situés à proximité des centres-bourgs et des lignes de transports collectifs, qui « devront notamment accueillir une part prépondérante de l’offre future de logements ainsi que l’ensemble des commerces, services et équipements associés ». Afin de « Modérer la consommation foncière pour l’ensemble des vocations du territoire métropolitain », le PADD « retient plusieurs orientations comme le renouvellement urbain, la limitation de l’étalement urbain par la maîtrise de l’urbanisation dans les communes périphériques et la promotion de formes urbaines économes en espace ». Le renouvellement urbain est érigé en priorité pour le « cœur métropolitain », tandis que pour les territoires périurbains, ruraux et montagnards, il est insisté sur l’objectif de croissance démographique modérée et de préservation de leurs identité et qualité de vie, en priorisant l’urbanisation des espaces non bâtis à l’intérieur des espaces urbanisés existants et en privilégiant la construction dans les secteurs équipés en réseaux, tout en valorisant la vocation agricole, sylvicole, naturelle et de loisirs des espaces ruraux et montagnards.
Dans le cadre de ces objectifs et orientations, le règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole a institué plusieurs types de zones urbaines mixtes, des zones UA correspondant aux centres anciens, une zone UB correspondant aux tissus urbains hétérogènes du cœur métropolitain, des zones UC correspondant aux secteurs d’habitat collectif, des zones UCRU, zones de renouvellement urbain, et des zones UD correspondant à des secteurs pavillonnaires. La zone de « secteurs pavillonnaires n’ayant pas vocation à évoluer » UD 4 regroupe, selon le livret métropolitain du rapport de présentation du PLUi, des secteurs, souvent mal desservis par les transports en commun, dont l’accès se fait principalement en voiture, accueillant majoritairement des maisons individuelles dans des secteurs de faible densité et correspondant à un habitat pavillonnaire au développement limité, dont l’évolution doit être « maîtrisée ». Le rapport de présentation du PLUi expose que le zonage UD4 a été utilisé soit en raison d’un aléa de risque naturel connu ou d’une insuffisance des réseaux connue, soit du fait d’un « faisceau de contrainte cumulées », afin de ne pas générer ou augmenter des contraintes et des dysfonctionnements, en matière de risques naturels, d’éloignement des transports en commun, de réseaux contraints, de pente, de paysage ou de biodiversité. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles classées en zone UD4 par le PLUi sont localisées principalement dans la commune montagnarde du Sappey-en-Chartreuse et sur les coteaux situés sur les pentes et au pied du massif de la Chartreuse des communes de La Tronche, Corenc et Meylan, dans des quartiers pavillonnaires éloignés des centres-bourgs. Les parcelles non bâties de la zone UD4 sont au nombre de 2 410, dont 523, représentant 222 929 m², sur le territoire de Meylan, soit 1,8 % du territoire de cette commune et 3,3 % de ses zones urbaines. Ce zonage concerne pour cette commune quasiment tout le secteur résidentiel pavillonnaire situé au pied du massif de la Chartreuse, en amont de l’axe tracé par l’avenue de la Chartreuse puis l’avenue des Sept Laux.
D’une part, aux termes du point 4.4. « Emprise au sol des constructions » de l’article 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UD4 du tome 2 du règlement écrit du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole : « En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière. / Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi et dont le coefficient d’emprise au sol dépasse la valeur mentionnée ci-dessus peuvent néanmoins faire l’objet de transformation, d’extension ou de la construction d’une annexe isolée, à concurrence de 30 m2 d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant, une seule fois à compter de l’approbation du PLUi. ». Le point 4.4. des dispositions générales de ce règlement écrit, applicables à toutes les zones, précise que « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus », y compris les piscines et les parties de constructions partiellement enterrées émergeant au-dessus du niveau du terrain naturel.
La limitation de l’emprise au sol maximale des constructions à 5 % de la superficie totale de l’unité foncière, qui a pour effet de n’autoriser des constructions nouvelles sur des terrains non bâtis que sur des tènement d’une superficie suffisante, sans pour autant interdire toute construction nouvelle, pour une zone de « secteurs pavillonnaires n’ayant pas vocation à évoluer », dont le développement doit être limité, est cohérente avec les orientations du PADD de maîtrise de la consommation d’espace et de limitation de l’urbanisation dans les secteurs périphériques et éloignés des centres-bourgs, le renouvellement urbain et la densification devant plutôt concerner les espaces préférentiels du développement à proximité des centres-villes et des transports en commun. La recherche d’une urbanisation peu dense de ces secteurs déjà peu densément construits, s’agissant très majoritairement de maisons individuelles avec espaces libres privatifs, n’est pas contradictoire avec l’objectif de modérer la consommation d’espaces libres, qui peut se traduire tant par le renouvellement urbain ou la limitation de l’étalement urbain que par la maîtrise de l’urbanisation existante. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette prescription ne porte pas atteinte au caractère déjà urbanisé des secteurs auxquels elle a vocation à s’appliquer, ni aux possibilités de desserte de ces secteurs, et n’en contrarie ainsi pas la vocation urbaine. L’inconstructibilité de fait qui affecterait des parcelles non bâties de faible superficie classées en zone UD4, qui ne résulte pas directement de la disposition en litige, n’est en tout état de cause pas susceptible d’entacher cette disposition, justifiée par les orientations du PADD ainsi qu’il a été dit, d’illégalité. Ainsi, en limitant l’emprise au sol maximale des constructions à 5 % de la superficie totale de l’unité foncière, en cohérence avec les orientations du PADD, les auteurs du PLUi n’ont pas méconnu les articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-18 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette limitation, qui est cohérente avec le PADD ainsi qu’il a été dit, n’a pas été prévue pour des raisons de sécurité ou de salubrité ou de protection contre les risques, et ne constitue pas une interdiction des constructions nouvelles. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 151-30, R. 151-31 ou R. 151-34 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation d’un coefficient d’emprise au sol maximum faible, permise par les dispositions de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme, cohérente avec les orientations du PADD et justifiée au sein du rapport de présentation du PLUi par des considérations d’aménagement de l’espace, constituerait un détournement de procédure.
En ce qui concerne le classement de certaines parcelles en zone UD4 :
En premier lieu, M. A… conteste le classement des espaces urbanisés qui composent le secteur du Haut-Meylan en zone UD4 par le plan de zonage du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur, situé en amont de l’avenue de Chartreuse, est un quartier périphérique de coteau, dont l’altitude s’échelonne entre 290 mètres et 470 mètres d’altitude, marqué par des pentes comprises entre 10 et 15 % et qui s’est organisé le long des chemins et des cours d’eau qui le traversent, sous la forme d’un habitat individuel résidentiel peu dense, composé principalement de pavillons spacieux implantés sur des parcelles de grande superficie, notamment au Nord de ce secteur, même si certaines zones accueillent un habitat plus dense, et quelques résidences collectives. Le livret communal du rapport de présentation du PLUi concernant Meylan décrit un secteur « marqué par des pentes fortes, des risques naturels, des difficultés d’accès et de circulation, une faiblesse des transports en commun et des difficultés de réseaux qui se traduisent par des dysfonctionnements d’eaux pluviales », considère que « de nouvelles constructions seraient généralement de nature à générer des difficultés supplémentaires » et relève que le secteur du Haut-Meylan bénéficie de vues exceptionnelles sur la chaîne de Belledonne. Une ligne de bus dessert certaines rues du quartier, dont l’accès repose principalement sur la voiture individuelle. En termes d’aménagement de l’espace, le livret communal rappelle que les orientations du PADD sont de favoriser l’intensification et le renouvellement urbains « dans le cœur métropolitain », au voisinage des gares et arrêts en transport en commun les mieux desservis et autour des lignes de transports en commun, tandis que les « tissus pavillonnaires et de faubourgs en mutation » doivent réussir leur « évolution qualitative » et maîtriser leur développement, et il localise l’espace préférentiel de développement de Meylan au Sud-Ouest et au centre de la commune. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur du Haut Meylan, qui n’est pas inclus dans cet espace préférentiel de développement, l’urbanisation doit y être « limitée » et, lorsqu’elle est possible, « organisée ». Eu égard aux caractéristiques de ce secteur, notamment son éloignement du centre-ville et son caractère résidentiel, et aux orientations du PADD rappelées plus haut, en particulier de maîtrise de la consommation d’espace et de limitation de l’urbanisation dans les secteurs périphériques, son classement en zone UD4 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, M. A… conteste plus précisément le classement en zone UD4 de la parcelle cadastrée section A n° 212 dont il est propriétaire à Meylan. Cette parcelle, d’une superficie de 8 260 m², est située à une altitude d’environ 460 mètres, à l’extrémité Ouest du secteur du Haut-Meylan décrit plus haut. De forme rectangulaire, accueillant un pavillon d’habitation et une piscine, elle est longée par un cours d’eau au Nord-Est, surplombe d’autres propriétés de grande superficie au Sud-Est et est riveraine au Sud-Ouest du château de Rochasson et d’un très vaste espace densément boisé. Au Nord-Ouest, elle est surplombée par un autre terrain accueillant une maison d’habitation et une piscine, dernière construction avant un secteur enherbé puis les pentes densément boisées du massif de la Chartreuse. Ainsi située à l’extrémité d’une urbanisation peu dense, composée principalement de pavillons individuels assortis d’espaces libres privatifs, son classement en zone UD4, en cohérence avec les orientations du PADD relatives à la modération de la consommation de l’espace et à la concentration du développement urbain à proximité des centres-villes, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le secteur de mixité sociale :
Aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». En vertu de ces dispositions, le règlement écrit du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte, au sein du chapitre 1 des dispositions générales fixant les règles communes à toutes les zones, un article 3.3., intitulé « Dispositions en faveur de la mixité sociale », qui dispose que : « (…) / Dans les secteurs de mixité sociale des communes déficitaires, une part minimale globale de PLUS [prêt locatif à usage social] et PLAI [prêt locatif aidé] est systématiquement exigée, ainsi qu’une part minimale de PLAI. / Selon le contexte des communes au regard de leurs obligations fixées par la loi SRU modifiée, des règles particulières s’appliquent comme indiqué sur l’atlas de la mixité sociale (C2). / (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’une grande partie du territoire de la commune de Meylan, et en particulier le secteur du Haut-Meylan classé en zone UD4, est incluse dans un « secteur de mixité sociale » de type « LS3.35.40 » par l’Atlas de la mixité sociale du PLUi. Selon les dispositions de l’article 3.3 du règlement écrit, cette inclusion signifie que, dans ce secteur de mixité sociale, les opérations nouvelles comprenant du logement, et créant au minimum 3 logements ou 210 m² de surface de plancher, doivent comporter au moins 35 % de logements locatifs sociaux, dont au moins 40 % de prêts locatifs aidés.
Le PADD du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte un axe 3 dédié à l’habitat, à la politique de la ville et à la cohésion sociale, au sein duquel la métropole indique qu’elle « s’efforcera de renforcer l’offre de logements sociaux » et se réfère au programme local de l’habitat. Les auteurs du PLUi souhaitent que le développement de l’habitat permette « à la fois de tendre vers un solde migratoire équilibré, voire légèrement positif et de répondre à la demande en logements locatifs sociaux ». En ce qui concerne plus particulièrement les logements locatifs sociaux, les objectifs sont de « Mieux [les] répartir », en « mobilisant l’ensemble des outils favorisant la mixité sociale pour atteindre les objectifs fixés par commune » et de « Permettre une production plus importante de logements locatifs sociaux familiaux dans les communes déficitaires », Meylan étant citée parmi les sept communes de la métropole disposant de moins de 15 % de logements locatifs sociaux à la date d’approbation du PLUi. Le livret communal du rapport de présentation du PLUi concernant Meylan comporte une section dédiée à cet objectif de mixité sociale, qui expose, en identifiant un déficit de 873 logements locatifs sociaux, soit une centaine de logements par an sur la période 2019-2025, que plusieurs outils ont été mobilisés pour atteindre et maintenir un taux de 25 % de ces logements, avec l’inscription de cinq servitudes de mixité sociale sous forme d’emplacements réservés et la délimitation d’un secteur de mixité sociale sur toutes les zones urbaines mixtes. Cette délimitation est motivée par le souhait que « le taux ne soit pas dégradé par les mécanismes de division foncière » et l’inclusion des zones UD3 et UD4 repose sur le double constat que les zones UD1 et UD2 disposent d’une capacité de mutation limitée et que « des fonciers non bâtis de taille significative permettent de réaliser des opérations mixtes » en zones UD3 et UD4. Ainsi, les auteurs du PLUi ont justifié l’instauration, en cohérence avec les orientations du PADD relative à la mixité sociale et notamment l’objectif de production plus importante de logements locatifs sociaux dans les communes déficitaires, d’un secteur de mixité sociale englobant y compris des secteurs pavillonnaires, qui disposent de potentiel foncier. La circonstance que la combinaison des règles de construction applicables en zone UD4, notamment la limitation de l’emprise au sol des constructions à 5 % de la superficie totale de l’unité foncière, et des exigences de mixité sociale, conduise à contraindre les projets de constructions de logements n’entache ni de contradiction ni d’incohérence l’instauration d’un secteur de mixité sociale, dont les exigences de réalisation d’un pourcentage minimum de logements locatifs sociaux ne se déclenchent qu’à partir d’un certain seuil. La circonstance que ces exigences soient en pratique « inapplicables », à la supposer avérée alors que certains terrains classés en zone UD4 à Meylan sont de grande superficie, n’est pas davantage de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, en délimitant un secteur de mixité sociale s’étendant en zone UD4 sur le territoire de Meylan, commune déficitaire en logements locatifs sociaux justifiant que l’ensemble des zones urbaines mixtes soient mobilisées pour participer à la résorption de ce déficit, les auteurs du PLUi n’ont pas entaché la délibération du 20 décembre 2019 d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, l’instauration d’une OAP dans le secteur « Bâtie – Boutet – Rigaud » visant à l’insertion de constructions nouvelles dans la partie Nord du quartier du Haut-Meylan, par ailleurs classé en zone UD4 à l’exception de quelques parcelles classées UA3, n’est entachée d’aucune contradiction entre les documents du PLUi, dès lors que les parcelles incluses dans le périmètre de l’OAP sont classées en zone AUD4 et non UD4, et que ces deux zones sont au demeurant soumises à la même limitation de l’emprise au sol des constructions à 5 % de la superficie totale de l’unité foncière.
Sur le classement de la parcelle cadastrée section A n° 216 :
D’une part, pour apprécier la cohérence exigée par l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Enfin, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Le PADD du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte une orientation « Faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines », avec l’objectif de « Placer la richesse des paysages au cœur du projet métropolitain », en « Valoris[sant] les points de vue sur le grand paysage » et « le rôle de l’agriculture dans la construction et le maintien des paysages ouverts », alors que « Les territoires de montagne et de coteaux de la Métropole rencontrent des difficultés importantes à maintenir des paysages ouverts du fait de l’avancée de la forêt ». Ce projet s’inscrit également « pleinement » dans la « stratégie offensive de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de limitation de l’étalement urbain » portée par le SCoT de la grande région de Grenoble.
M. A… conteste le classement en zone agricole affectée d’un indice « s », secteurs à protéger, soit en zone agricole « stricte », de la parcelle cadastrée section A n° 216, située sur le territoire de la commune de Meylan. Cette parcelle, d’une superficie de 5 560 m² d’après les données librement accessibles sur le site internet www.geoportail-urbanisme.gouv.fr, se trouve à l’extrémité Ouest du secteur du Haut-Meylan décrit plus haut. De forme rectangulaire, elle accueille une partie d’un pavillon d’habitation qui constitue la dernière construction du secteur, qui s’ouvre ensuite sur les pentes du massif de la Chartreuse. Délimité au Nord-Est par un cours d’eau et au Sud-Est par ladite construction, elle s’ouvre au Sud-Ouest sur une forêt densément boisée et est contiguë au Nord-Ouest d’un espace enherbé précédent les pentes boisées de la Chartreuse. Bien que partiellement boisée, la parcelle en litige est partie intégrante de cet espace enherbé et partiellement boisé, composé de six parcelles de forme rectangulaire de longueur similaire, l’ensemble étant classée en zone As. La circonstance qu’elle ne soit pas exploitée pour l’agriculture ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole, qui se justifie par le potentiel agricole du secteur de pelouse sèche auquel elle participe en en constituant la limite Sud-Est. Son caractère partiellement boisé la rattache davantage à l’espace de pelouse sèche qu’elle prolonge directement qu’aux forêts dont elle est séparée, au Nord, par un cours d’eau et au Sud-Ouest par un chemin. La circonstance qu’elle ait été classée en zone naturelle par le précédent document d’urbanisme n’est pas de nature à entacher son classement par le PLUi en litige, document d’urbanisme désormais établi à l’échelle de la métropole, d’illégalité. Son classement en zone As, dont les règles contraignantes interdisent toute construction nouvelle à usage d’habitation, est de nature à offrir une protection contre l’urbanisation de cet espace, souhaitée par les auteurs du PLUi qui l’ont exclu de l’espace potentiel de développement de la commune de Meylan à long terme, conformément au document d’orientations et d’objectifs du SCoT de la grande région de Grenoble. Ainsi incluse dans un espace de pelouse sèche présentant un potentiel agricole, son classement en zone As, en cohérence avec les orientations du PADD protectrices des coteaux, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l’annulation de ce jugement et de la délibération du 20 décembre 2019, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros à verser à Grenoble-Alpes Métropole au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 2 000 euros à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à Grenoble-Alpes Métropole.
Copie sera adressée à la commune de Meylan.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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