Non-lieu à statuer 19 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 25LY00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164145 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline LETELLIER |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… E… et Mme C… B… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°s 2300651 et 2300652 du 31 octobre 2024 le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. E… et Mme B… D…, représentés par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 2 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement et sans délai, une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler jusqu’au réexamen de leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– la décision refusant un titre de séjour à M. E… a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et est entachée d’erreur de droit faute de consultation de la commission du titre de séjour, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation et qu’elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
– la préfète n’a pas non plus procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… D… ;
– elle a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. E… et Mme B… D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– et les observations de Me Wiedemann, pour M. E… et Mme B… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et son épouse Mme B… D…, ressortissants de la République démocratique du Congo, sont entrés en France respectivement le 18 mars 2012 et le 16 avril 2016. Mme B… D… était accompagnée de leur fille, née en 2011. Après avoir vainement sollicité l’asile, ils ont déposé, en septembre 2021, des demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils relèvent appel du jugement du 19 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d’annulation des décisions du 2 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…). ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. / (…). ».
3. D’une part, les pièces produites par M. E…, qui consistent en un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2014 rendu à l’issue d’une audience du 28 janvier 2014 à laquelle il n’était pas présent, une attestation d’élection de domicile établie le 30 avril 2015, une demande d’autorisation de travail présentée par un employeur, une attestation de pôle emploi concernant les allocations qui lui ont été versées en 2013 et sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 6 juin 2014, la première page de la déclaration préremplie de revenus de l’année 2014 et un relevé bancaire du mois de janvier 2015 faisant uniquement état de la majoration automatique d’un intérêt sur un compte épargne ne permettent pas d’établir qu’il a résidé habituellement en France pendant les années 2014 et 2015. Ainsi, à la date de la décision du 8 avril 2024, il ne justifiait pas d’une durée de présence habituelle d’au moins dix ans. Dès lors, la préfète du Rhône n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 8 avril 2024 statuant sur la demande de titre de séjour de M. E… a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et sans examen particulier de sa situation et est entachée d’une erreur de droit et d’une inexactitude matérielle des faits doivent être écartés.
4. D’autre part, la durée du séjour en France des requérants depuis 2016, la scolarisation depuis l’âge de cinq ans de leur fille, ainsi que des promesses d’embauche les concernant et les demandes d’autorisation de travail portant sur des métiers en tension, ne caractérisent pas des circonstances exceptionnelles justifiant leur admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Rhône n’a donc pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ».
6. A l’exception des périodes d’instruction de leur demande d’asile, les requérants n’ont jamais été en situation régulière sur le territoire français et Mme B… D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 juillet 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Les décisions contestées n’entraînent pas une rupture de la cellule familiale et il n’est pas établi que la fille de M. E… et Mme B… D… ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Dans ces conditions et en l’absence d’insertion professionnelle, la préfète du Rhône n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Elle n’a donc pas méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de leur fille, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E… et Mme B… D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, à Mme C… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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