Annulation 27 novembre 2024
Rejet 23 décembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 25LY00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405890 du 27 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B…, représentée par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 et les décisions du 27 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
– méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
– sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1988 de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2019. Elle relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du 22 septembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat établi le 14 mars 2024 par un praticien hospitalier du centre hospitalier Le Vinatier, que Mme B… est atteinte d’un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des évènements qu’elle indique avoir subis dans son pays d’origine, compliqué d’une dépression avec caractéristiques psychotiques et de tentatives de suicide. Le praticien hospitalier en conclut, d’une part, qu’un arrêt des soins s’accompagnerait d’un risque d’aggravation de son état de santé et de rechute et, d’autre part, qu’un retour en Angola pourrait également comporter un risque d’aggravation ou de réapparition des mêmes symptômes en lien avec les évènements qu’elle indique avoir vécus sur place. Toutefois, ce certificat médical, au demeurant postérieur à l’arrêté en litige, se borne à reprendre les déclarations de l’intéressée s’agissant du lien qui existerait entre sa pathologie et les événements traumatisants qu’elle aurait vécus en Angola. De plus, la requérante n’apporte pas d’élément suffisant permettant de déterminer l’origine de ses troubles, de les relier à son pays d’origine et d’établir qu’un retour dans ce pays l’expose nécessairement à leur aggravation. Notamment, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont retenu que les circonstances qu’elle présente comme étant à l’origine de son départ d’Angola, qui sont les mêmes que celles qu’elle présente comme étant à l’origine de son syndrome, ne pouvaient pas être tenues pour établies. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision et soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’implique pas, par elle-même, le retour dans son pays d’origine. D’autre part, en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, Mme B… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, en quoi son état de santé lui ferait encourir un tel risque. Au surplus, la demande de l’intéressée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Zoccali et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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