Rejet 14 septembre 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23LY03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164128 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Sappeys a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2003806 du 14 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 novembre 2023 et 15 septembre 2025, la SCI Sappeys, représentée par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ou à défaut d’abroger cette délibération et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens relatifs au classement de certaines parcelles :
– le classement des parcelles cadastrées section AH nos 267, 299 et 301 par le plan des risques naturels du PLUi, dont l’application combinée avec le règlement des risques conduit à rendre ces parcelles inconstructibles, méconnaît les dispositions de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme ;
– la réglementation liée aux risques naturels du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole méconnaît l’article L. 562-1 du code de l’environnement et la compétence des autorités de l’État, qui ont par ailleurs élaboré un plan de prévention du risque inondation (PPRi) du Drac ;
– le règlement des risques du PLUi, en ce qu’il prévoit un principe d’application de la règle la plus contraignante et conduit à appliquer les dispositions relatives aux zones RI à des parcelles grevées d’une bande de précaution pourtant concernées par ailleurs par le règlement du PPRi, constitue une « sur-règlementation » entachée d’illégalité ;
– à supposer qu’une telle « sur-règlementation » ne soit pas illégale, le classement des parcelles cadastrées section AH nos 267, 299 et 301 par le plan des risques naturels du PLUi, en ce qu’il identifie une bande de précaution sur ces parcelles, est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
– il n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
– le classement des parcelles cadastrées section AH nos 264, 265, 266 et 98 et section AI nos 8, 173, 335, 336, 337, 338 et 114 par le plan des risques naturels du PLUi, dont l’application combinée avec le règlement des risques conduit à rendre ces parcelles inconstructibles, est illégal pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne les autres moyens :
– le PLUi de la métropole a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que les modalités de la collaboration avec les communes prévue à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
– il a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’information des conseillers métropolitains sur les modifications apportées au projet de PADD mis au débat lors de la séance du 6 juillet 2018 n’a pas été suffisante, en méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ;
– il a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, dans certains lieux d’enquête publique, le dossier d’enquête publique mis à disposition du public était incomplet ;
– les documents qui composent le PLUi sont difficilement lisibles et les dispositions qu’il comporte sont inintelligibles, en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique ;
– les orientations d’aménagement et de programmation thématiques « Paysage et Biodiversité » et « Risques et résilience » du PLUi méconnaissent l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, en ce qu’elles comportent des prescriptions règlementaires et en ce que la seconde n’a pas de fondement légal ;
– l’approbation du PPRi du Drac aval, par arrêté du préfet de l’Isère du 17 juillet 2023, qui ne comporte pas de bandes de précaution sur les parcelles cadastrées section AH nos 267, 299 et 301, constitue une circonstance de fait nouvelle justifiant l’abrogation du PLUi en tant qu’il a pour effet de rendre ces parcelles inconstructibles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2024 et 3 octobre 2025, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Chocron, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pendant douze mois dans l’attente d’une régularisation du PLUi, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sappeys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, et notamment son Préambule ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent, représentant la SCI Sappeys, et de Me Schvartz, représentant Grenoble-Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Sappeys relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les moyens tirés de vices de procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, repris à compter du 1er janvier 2016 à l’article L. 153-8 du même code : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres. (…). ».
Grenoble-Alpes Métropole, métropole depuis le 1er janvier 2015, a prescrit l’élaboration du PLUi métropolitain, par une délibération du 6 novembre 2015. Cette délibération, qui a défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable, a également arrêté les modalités de la collaboration avec les quarante-neuf communes que regroupe la métropole, prévues à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme précité, préalablement débattues en conférence intercommunale des maires le 29 septembre 2015. Ont ainsi été prévues, à l’échelle des communes, la désignation d’un élu référent associé, avec le maire, à l’élaboration du PLUi, l’élaboration de livrets communaux et des réunions de travail, à l’échelle des territoires, des conférences territoriales des élus et des réunions de travail et, à l’échelle de la métropole, la conférence intercommunale des maires, des points d’information et des réunions de groupes techniques. La délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2018 a tiré le bilan de la concertation et de la collaboration avec les communes et constaté que les modalités prévues avaient été mises en œuvre, notamment par l’organisation de trois sessions de conférences territoriales, en mars 2016, en septembre-octobre 2016 et en juin 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la délibération du 28 septembre 2018, que les élus et services métropolitains ont associé les élus et services communaux à l’élaboration des carnets communaux, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement dès le début de l’année 2016, et que les sessions de conférences territoriales ont porté sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et sa traduction réglementaire. La circonstance que les sessions de conférences territoriales se soient tenues avant le second débat sur les orientations du PADD en conseil métropolitain du 6 juillet 2018, n’entache pas d’irrégularité la procédure en ce qui concerne les modalités de la collaboration avec les communes, qui a porté sur le PADD et sa traduction réglementaire et qui n’avait pas à être réitérée une fois les orientations du PADD débattues. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité des modalités de collaboration avec les communes pour l’élaboration du projet de PLUi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, repris à compter du 1er janvier 2016 à l’article L. 153-12 du même code : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux (…) sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (…), au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Il résulte des dispositions de ce dernier article, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que la convocation aux réunions du conseil métropolitain doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions.
Le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a débattu à deux reprises des orientations du PADD du projet de PLUi, le 16 décembre 2016 et le 6 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’était joint à la convocation à la séance du 6 juillet 2018, adressée par voie dématérialisée le 29 juin 2018, un rapport sur les projets soumis à délibération, comportant sept pages de présentation du point intitulé « Débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi », et notamment des « ajustements des orientations » apportées en 2018 par rapport au précédent débat qui s’était tenu en décembre 2017. Si les requérants soutiennent que ce rapport, qui tient lieu de note de synthèse, était insuffisamment précis sur les modifications apportées, qui n’ont été clairement présentées et débattues qu’en séance, il ressort des pièces du dossier que les conseillers métropolitains, qui ont par ailleurs reçu communication du PADD de 80 pages soumis à débat, ont disposé en temps utile avant la séance des documents leur permettant de bénéficier d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat et suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et ainsi délibérer de manière éclairée sur le projet soumis à délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du déroulement du débat sur les orientations du PADD du 6 juillet 2018 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-12 du code de l’environnement : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. ». Aux termes du I de l’article L. 123-10 du même code : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / (…) / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu(x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 123-8 de ce code : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. » Aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; / 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; / (…) / II. – Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11. » Le I de l’article R. 123-11 du même code prévoit qu’« Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) », tandis que le II précise que « L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique relative au projet de PLUi de Grenoble-Alpes Métropole a été ouverte par un arrêté du président de la métropole du 5 mars 2019, qui comportait les indications exigées par l’article R. 123-9 du code de l’environnement et notamment l’objet de l’enquête, l’autorité responsable du projet, la composition du dossier d’enquête publique, le siège de l’enquête publique, la durée de l’enquête, les modalités de consultation du dossier d’enquête publique, les modalités de publicité de l’enquête ou encore les lieux, jours et heures de présence de membres de la commission d’enquête. En ce qui concerne les modalités de consultation du dossier d’enquête publique, l’article 8 de cet arrêté précisait, d’une part, que « le dossier d’enquête publique est consultable en version numérique sur le site internet de Grenoble-Alpes Métropole (…) accessible 7j/7j et 24h/24h pendant la durée de l’enquête » et qu’« un poste informatique sera tenu à disposition du public en accès libre sur chacun des lieux d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture ». D’autre part, l’arrêté prévoyait que le dossier « en version papier », « complet », serait consultable dans vingt-six lieux listés et une « version papier allégée » dans vingt-six autres lieux listés, la composition du « dossier allégé » étant précisée dans l’arrêté. L’avis de publicité de l’enquête publique a repris ces indications et a fait l’objet d’une publication dans des journaux d’annonces locales et d’affichage dans plusieurs emplacements de la métropole, visibles depuis la voie publique, outre sur le site internet de la métropole. La circonstance qu’un dossier papier en version allégée, dont la composition était précisée dans les avis d’enquête publique, ait été mis à disposition du public dans vingt-six lieux, sur le territoire d’une métropole couvrant celui de quarante-neuf communes, n’a pas privé les personnes intéressées, qui étaient averties du caractère allégé du dossier mis à disposition et qui disposaient si nécessaire de la possibilité de consulter le dossier complet sur le site internet mis en place par Grenoble-Alpes Métropole, accessible depuis des postes informatiques mis à disposition, de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre des observations. L’enquête publique, qui a duré cinquante-quatre jours entre le 1er avril et le 24 mai 2019, a suscité 2 402 contributions, représentant 4 231 observations thématiques. Dans ces conditions, et alors que les dysfonctionnements informatiques ne sont pas établis, le moyen tiré de l’irrégularité des modalités de consultation du public dans le cadre de l’enquête publique doit être écarté.
Sur l’intelligibilité des documents composant le projet de PLUi et le PLUi approuvé :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (…). ».
Le projet de PLUi de la métropole Grenoble-Alpes Métropole comprenait, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme, un rapport de présentation, un PADD, des OAP et un règlement, accompagnés de documents graphiques et d’annexes. Plusieurs observations ont été émises durant l’enquête publique pour relever la complexité d’appréhension des documents composant le projet de PLUi soumis à enquête. Toutefois, le projet de PLUi comportait une partie « les pièces constitutives du PLUi », qui présentait de manière didactique, avec des copies des premières de couverture de chacun des documents ou parties de document, la composition et le contenu de chacun de ces éléments du PLUi. Il était notamment indiqué que le règlement graphique est composé de quinze documents graphiques distincts et que le règlement écrit est quant à lui constitué de sept tomes, le premier tome étant lui-même divisé en trois volumes. Si la lisibilité d’un document de planification concernant le territoire de quarante-neuf communes et couvrant plus de 540 kilomètres carrés n’est, par construction, pas aisée, il ressort cependant des pièces du dossier que, d’une part, la composition du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole en plusieurs documents distincts était clairement présentée dès l’introduction du rapport de présentation, et rappelée dans chacun de ces documents, qui comportent en général un préambule exposant les modalités d’articulation des documents entre eux et leurs opposabilité et valeur juridique respective. Le règlement des risques est constitué ainsi d’une partie « Dispositions générales » précisant les modalités d’application des règles qu’il énonce, qui varient selon que la commune est ou non couverte par d’autres documents réglementaires concernant les risques naturels, de manière intelligible. D’autre part, les quinze documents graphiques, eux-mêmes composés de plusieurs pages, sont chacun introduits par un carroyage d’ensemble permettant d’identifier la page à consulter en fonction de l’emplacement recherché. Si la densité du carroyage peut différer d’un document graphique à l’autre, en fonction de la densité des informations à y faire figurer, ces différences n’affectent pas la lisibilité et l’intelligibilité de ces plans, que la métropole a fait le choix de séparer « afin d’éviter la superposition des informations », ainsi qu’elle l’a exposé dans le cadre de l’enquête publique. L’impossibilité de disposer de l’ensemble des règles applicables à une parcelle en consultant un seul document, au demeurant irrésoluble dans le cadre d’un document d’urbanisme complexe comme l’est un plan local d’urbanisme intercommunal, et la difficulté en l’espèce de distinguer certains zonages, notamment les indices des zones urbaines et les types de risques naturels, ont toutefois été atténuées par la mise à disposition par Grenoble-Alpes Métropole d’un outil numérique cartographique de consultation du PLUi, librement accessible sur le site internet « pluicarte.lametro.fr » durant l’enquête publique, devenu « pluicarte.grenoblealpesmetropole.fr », permettant d’accéder aisément à l’ensemble des règles, zonages, classements, OAP et sujétions applicables à une parcelle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a organisé plusieurs permanences, dans toutes les communes de la métropole, afin d’accompagner le public dans l’appréhension des documents composant le PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’information du public n’aurait pas été suffisante du fait de l’inintelligibilité des documents composant le PLUi dans le dossier d’enquête publique doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, notamment la présentation didactique des nombreux documents composant le PLUi, dont la structure générale n’a pas évolué après l’enquête publique, qui font en outre référence les uns aux autres, et le carroyage introduisant les documents graphiques consultables de manière aisée sur le site internet de la métropole, et bien que la métropole n’ait pas suivi toutes les recommandations de la commission d’enquête tendant à en faciliter la lecture et la compréhension, la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique du fait de l’inintelligibilité des documents composant le PLUi tel qu’approuvé doit également être écarté.
Sur les orientations d’aménagement et de programmation thématiques :
Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. / (…). ». Aux termes du I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / (…) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (…) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
En premier lieu, le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte une OAP « Paysage et Biodiversité », applicable sur tout le territoire de la métropole, composée de sept « carnets de paysage ». Chaque carnet de paysage comprend une « charpente paysagère », à laquelle sont associées des orientations spécifiques et des « ambiances paysagères », assorties d’orientations ciblées. Tous les carnets sont précédés d’un préambule qui expose les objectifs de l’OAP, à savoir « Permettre une contextualisation des projets », « Assurer un traitement qualitatif des différentes composantes du projet », « Tirer parti des motifs paysagers existants sur chaque territoire » et « Préserver et renforcer la biodiversité spécifique de chaque territoire », en propose un mode d’emploi et précise les modalités d’appréciation de la compatibilité des projets avec elle. Ce préambule comporte l’indication, mise en évidence par des caractères gras que « Tout projet de construction ou d’aménagement doit participer à la mise en œuvre des objectifs et orientations définis par l’OAP thématique Paysage et Biodiversité sans les contredire ni les remettre en question afin d’être compatible avec ces objectifs et orientations », et la mention suivante, mise en évidence par un encadré vert et des caractères gras : « Le rapport de compatibilité s’apprécie au regard des intitulés des orientations qui apparaissent en vert et qui sont numérotées. Les orientations sont opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, tout projet devant montrer sa compatibilité avec les orientations définies dans les chapitres ‘Charpente’ et ‘Ambiance’. / Les principes d’aménagement (déclinés par des flèches noires ou vertes) précisent les expressions possibles des orientations opposables et illustrent des modalités de prise en compte afin que les porteurs de projet puissent comprendre au mieux les objectifs poursuivis. Ces principes d’aménagement n’ont cependant pas un caractère opposable mais permettent d’apprécier la bonne insertion du projet dans son environnement. »
Il ressort des précisions apportées dans le préambule de chaque carnet de paysage, citées au point précédent, que les énonciations de l’OAP « Paysages et Biodiversité », quels que soient les termes employés par ce document, n’ont ni pour objet ni pour effet de revêtir un caractère réglementaire qui s’imposerait, dans un rapport de conformité, aux projets de construction ou d’aménagement. Le livret métropolitain du rapport de présentation du PLUi précise à ce titre que les OAP « sont rédigées de manière qualitative et parfois quantitative, en énonçant des ordres de grandeur, (…) sans toutefois s’apparenter à un règlement », « un écart relatif par rapport aux dispositions fixées étant toléré dès lors que l’esprit des dispositions définies dans l’OAP est respecté (ou n’est pas contrarié, dans un rapport de compatibilité) ». Si l’OAP énonce que les principes d’aménagement permettent d’apprécier la bonne insertion du projet dans son environnement, ces principes sont illustratifs, ainsi qu’elle l’indique, et ne sont pas opposables, contrairement aux orientations de l’OAP, qui sont rédigées de manière souple. La circonstance que ces orientations traitent certains aspects des projets régis par ailleurs par le règlement du PLUi, notamment la volumétrie et l’implantation des constructions, l’aménagement paysager et végétal, le traitement des clôtures et des limites, la qualité environnementale et paysagère des constructions, la desserte et le stationnement, ne leur confère pas pour autant, dans la mesure où elles n’entretiennent, ainsi que l’OAP l’indique clairement, qu’un rapport de compatibilité avec les demandes d’autorisations d’urbanisme qui y seront confrontées, un caractère illégalement règlementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OAP « Paysages et Biodiversité » comporterait des prescriptions de nature réglementaire illégales doit être écarté.
En second lieu, le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte une OAP « Risques et Résilience », applicable également sur tout le territoire de la métropole. Le livret métropolitain du rapport de présentation du PLUi expose que cette OAP vient « en complément du règlement écrit, donner les éléments pour traduire l’orientation du PADD qui vise à « construire une métropole résiliente ». / Dans un rapport de compatibilité, elle a vocation à compléter et enrichir le règlement des risques afin d’accompagner le porteur de projet à proposer des solutions d’aménagements résilients. ». Selon le préambule de l’OAP, tout projet de construction ou d’aménagement doit participer à la mise en œuvre de ses objectifs et orientations, sans les contredire ni les remettre en question, afin d’être « compatible avec ces objectifs et orientations ». La première partie énonce des principes d’aménagement, au nombre de cinq pour les inondations et de quatre pour les mouvements de terrain. Les parties suivantes sont relatives à divers aléas et contiennent des orientations rédigées en des termes souples, qui ne revêtent pas le caractère de prescriptions impératives. Ces orientations s’inscrivent dans le cadre posé par l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme précité, la liste figurant à l’article L. 151-7 du même code n’étant pas limitative. La circonstance que ces orientations traitent certains aspects des projets de constructions qui pourraient être régis par le règlement du PLUi, notamment l’aménagement des surfaces habitables et des équipements collectifs au-dessus de la hauteur des plus hautes eaux connues, la prévision de parcours à moindre dommage, la prescription de procédés constructifs garantissant une résistance aux aléas hydrauliques, la mise en place de dispositifs d’obturation ou la réduction des ouvertures, l’alignement des arbres, les modes de gestion des eaux usées traitées et des eaux pluviales, la limitation des déblais et remblais, le renforcement ou l’aveuglement des façades exposées et l’évitement de l’accueil de sites touristiques et de loisirs en plein air, ne leur confère pas pour autant, dans la mesure où elles n’entretiennent, ainsi que l’OAP le précise clairement, qu’un rapport de compatibilité avec les demandes d’autorisations d’urbanisme qui y seront confrontées, un caractère illégalement règlementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OAP « Risques et Résilience » comporterait elle aussi des prescriptions de nature réglementaire illégales doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au classement de certaines parcelles :
La SCI Sappeys conteste le classement, par le plan des risques naturels du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole, des parcelles cadastrées section AH nos 267, 299 et 301, dont elle est propriétaire, ainsi que celui de parcelles voisines, cadastrées section AH nos 264, 265, 266 et 98 et section AI nos 8, 173, 335, 336, 337, 338 et 114, toutes situées sur le territoire communal de Veurey-Voroize, dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite « Actipôle », par ailleurs classées en zone d’« activités de production industrielle » (UE 2), par le plan de zonage du PLUi.
En ce qui concerne le cadre juridique et la possibilité pour le PLUi de délimiter des « bandes de précaution » :
D’une part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / (…). / (…) / VII.- Des décrets en Conseil d’Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. / (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 562-4 de ce code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. » Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 132-1 de ce code : « Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État veille au respect des principes définis à l’article L. 101-2 (…). » Aux termes de l’article L. 132-2 du même code : « L’autorité administrative compétente de l’État porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : / 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; / 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants. / L’autorité administrative compétente de l’État leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. / (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, (…) ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…). ». Aux termes de l’article R. 151-10 de ce code : « Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-11 de ce code : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / (…). ». Aux termes de l’article R. 151-30 de ce code : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ». Aux termes de l’article R. 151-31 de ce code : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / (…) / 2° Les secteurs où (…) l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ». Aux termes de l’article R. 151-34 de ce code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1° Les secteurs où (…) l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du plan local d’urbanisme les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il leur est, par ailleurs, loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme et des prérogatives que leur confèrent les articles L. 101-2, R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme, de prévoir dans le plan local d’urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes.
Le règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole comporte plusieurs documents graphiques, et notamment, outre le plan de zonage (plan A) délimitant les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, un plan des risques naturels (plan B1). Ce plan des risques identifie, pour les parcelles qui sont concernées par des risques naturels, des zones d’interdiction ou d’autorisation sous prescriptions, pour les communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé. En ce qui concerne plus particulièrement le risque inondation, ce plan rappelle les zonages réglementaires des plans de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque inondation (PPRi) approuvés et propose un zonage réglementaire pour le projet de PPRi du Drac, porté à connaissance par le préfet le 16 mai 2018. Enfin, il prévoit des « bandes de précaution ».
En ce qui concerne plus particulièrement la zone d’activités dans laquelle sont situées les parcelles en litige, le plan des risques naturels du PLUi superpose ainsi trois types de zonages. Il reprend le classement desdites parcelles par le zonage réglementaire du plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque inondation (PPRi) de l’Isère aval, approuvé par arrêté préfectoral du 29 août 2007, il détermine le zonage réglementaire de ces parcelles résultant du projet de PPRi du Drac porté à connaissance le 16 mai 2018 et il grève ces parcelles, totalement ou partiellement, de « bandes de précaution ». Les trois parcelles appartenant à la SCI Sappeys, distantes d’une centaine de mètres de la rive gauche de la rivière Isère, situées à environ sept kilomètres en aval de la confluence du Drac avec l’Isère, sont classées, d’une part, totalement en zone d’autorisation sous prescriptions Bi3,r par le PPRi Isère aval, d’autre part, partiellement ou totalement en zone d’autorisation sous prescriptions importantes BC ou en zones d’autorisation sous prescriptions Bc2 ou Bc1, au regard du porté à connaissance du PPRi Drac et, enfin, partiellement en bandes de précaution de type « Hx100m ». Selon leur proximité avec la rive de l’Isère, les onze autres parcelles sont classées en zone d’autorisation sous prescriptions, en zone d’interdiction forte par le PPRi Isère aval, en zone d’autorisation sous prescriptions, en zone d’autorisation sous prescriptions importantes ou en zone d’interdiction forte au regard du porté à connaissance du PPRi Drac, et situées dans des bandes de précaution de type « 20 à 50m » ou de type « Hx100m ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les services de la préfecture ont porté à connaissance de la métropole l’état des connaissances des risques naturels pour les communes du territoire métropolitain. En ce qui concerne la commune de Veurey-Voroize, la métropole a été informée que le territoire communal était couvert par un PPRN, révisé en 2007 et modifié en dernier lieu en 2011, qui a traité des risques tenant aux inondations en pied de versant, aux marécages, aux crues torrentielles, au ravinement et ruissellement sur versant, au glissement de terrain, aux chutes de pierres et à la suffosion. En matière de risque inondation, la commune est concernée par le PPRi de l’Isère aval, approuvé le 29 août 2007, et par le projet de PPRi du Drac, porté à connaissance le 16 mai 2018. En matière de risque de rupture de digues, le préfet a indiqué à la métropole que « Différents retours d’expérience montrent que lorsqu’un système d’endiguement est mis en charge, sa probabilité de rupture, certes parfois faible, n’est toutefois jamais nulle. (…) L’urbanisation doit être maîtrisée ou fortement adaptée dans ces zones du fait du danger particulièrement important qui s’y trouve. L’ensemble des digues, classées ou non, doit être pris en considération dans le PLU au titre des risques, notamment du fait de leur risque de rupture. » et qu’un « travail sur la réglementation à appliquer dans les bandes de précaution [était] en cours afin de tenir compte des enjeux du territoire », nécessitant des échanges entre les services de l’État et ceux de la métropole. Il a transmis à la métropole une méthodologie de première approche, consistant à définir, en zone urbanisée, d’une part une bande de 50 mètres à compter du pied de la digue, et d’autre part une bande d’une distance de 100xH, H étant la différence d’altitude entre la cote de la ligne d’eau en lit mineur en crue de référence et le terrain naturel à l’arrière de l’ouvrage, le principe d’inconstructibilité applicable à ces zones pouvant être assorti d’exceptions dans le second type de bandes.
Il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLUi comporte un objectif de « Construire une métropole résiliente », avec une attention portée aux risques majeurs particulièrement prégnants sur le territoire de la métropole. Le livret métropolitain du rapport de présentation du PLUi indique à ce titre que « depuis 2012, le territoire de Grenoble-Alpes Métropole (…) est identifié comme Territoire à Risques importants d’Inondation du fait de la présence des rivières de la Romanche, du Drac et de l’Isère. La Métropole a donc engagé avec l’État l’élaboration d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation qui a été concertée et arrêtée par le Préfet en février 2018. », et précise que « Pour élaborer son PLUI, la Métropole a actualisé sa prise en compte des risques ». Ce livret rappelle la présence importante de digues sur le territoire, à l’arrière desquelles l’agglomération s’est développée, et qui ont pendant longtemps constitué « la seule et principale stratégie de gestion et de prévention des inondations ». Il est cependant relevé que « l’État prend dorénavant en compte ce nouvel sur-aléa de rupture de digue et a développé une nouvelle doctrine en matière de risque concernant les digues (…). Ainsi, selon cette doctrine des bandes de précaution correspondant aux effets potentiels engendrés par ce sur aléa de rupture de digue (…) doivent être tracées et respectées. ». En ce qui concerne la justification de la nécessité de prévoir un règlement des risques, le livret métropolitain du rapport de présentation indique que « Le règlement écrit et les documents graphiques ont été élaborés sur la base des études faites par la Métropole (cartes d’aléas, bandes de précautions etc.), des documents sur les risques existants (PPRN, PPRI, etc.), du porté à connaissance de l’État précisant notamment sur les méthodologies de caractérisation des bandes de précautions et apportant son concours dans la définition de la méthodologie de caractérisation des aléas ainsi que leur traduction réglementaire, croisés avec les enjeux de développement portés par la Métropole », en soulignant que la métropole a développé sa propre expertise. En ce qui concerne les bandes de précautions, le rapport de présentation expose que « Le porter à connaissance du préfet pour le PLUi a fait apparaître la nécessité de définir des bandes de précautions supplémentaires à l’arrière des cours d’eau perchés et des ouvrages mis en charge. ». Certaines bandes de précaution ont été définies par les services de l’État, tandis que d’autres l’ont été par les services de Grenoble-Alpes Métropole. Ainsi, « Pour les communes couvertes par un PPRN ou un PPRI n’intégrant pas de bandes de précautions conformes à la doctrine nationale », une étude spécifique réalisée à la demande de la métropole a permis de matérialiser des bandes de précaution « pour tous les cours d’eau (hors Drac et Romanche, cf. ci-avant) présentant des profils potentiels de mise en charge. Dans ce cadre, l’Isère a également été étudiée afin de préciser la connaissance du risque disponible précédemment. ».
L’article 2 des dispositions générales du règlement des risques du PLUi précise que : « Le présent règlement porte sur les communes ayant fait l’objet de la réalisation d’une carte des aléas et sur l’affichage de connaissances du risque n’ayant pas le statut d’une Servitude d’Utilité Publique. Ces éléments sont retranscrits sur les plans B1 des « Risques Naturels » et B2 des « Risques Anthropiques » du PLUi. Les dispositions mentionnées plus bas ne concernent en aucun cas les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. / (…) ». Aux termes de l’article 3 des mêmes dispositions générales du règlement des risques : « Les dispositions règlementaires telles que définies dans le présent document ne sont pas opposables aux communes disposant d’un document d’affichage des risques naturels, technologiques et d’inondations approuvés. Il convient pour ces territoires d’appliquer les dispositions propres à chaque document. Les dispositions spécifiques de chaque document d’affichage des risques approuvés définis dans les plans B1 des « Risques Naturels » et B2 des « Risques Anthropiques » sont disponibles dans l’annexe 1 « Servitudes d’utilité publique » du PLUi. / (…) / Cas particulier du Drac : / Dans le projet de PPRI pour le Drac, ne sont pris en compte que les phénomènes naturels liés à la crue rapide des rivières (C) par le Drac. / (…) ». Aux termes de l’article 7 de ces dispositions générales du règlement des risques : « Cas général : / Dans les secteurs où sont identifiées des bandes de précautions (…) telles qu’identifiées par le plan B1 relatif aux risques naturels, il convient d’appliquer la règle la plus contraignante associée à l’aléa pris en considération : / (…) / Pour une bande de précaution associée à un cours d’eau classé en inondations de plaine « I » : / – Le règlement du PPRN ou du PPRI relatif au lit mineur du cours d’eau ou, / – Il conviendra d’appliquer les dispositions définies dans le titre III par le chapitre II.1 Dispositions applicables en zones RI. / (…) / Cas spécifique du PPRi approuvé Romanche aval et du PPRi Drac aval en cours d’élaboration : / Pour les secteurs concernés par les bandes de précautions définies dans le projet de PPRi Drac et par le PPRi Romanche aval, le zonage règlementaire prend déjà en compte ces bandes de précaution. Il convient d’appliquer les dispositions identifiées sur le plan B1 des risques naturels et définies dans le titre II relatif aux dispositions applicables dans les zones correspondantes pour le Drac et dans le règlement du PPRI Romanche aval pour la Romanche. ».
Il résulte de la lecture combinée du plan des risques naturels du PLUi, qui délimite des bandes de précaution, et des articles 2, 3 et 7 des dispositions générales du règlement des risques de ce PLUi, éclairée par le rapport de présentation, que Grenoble-Alpes Métropole a entendu prévoir des dispositions réglementaires relatives aux risques naturels présents sur son territoire, dans les hypothèses où ces risques ne seraient pas encore ou pas suffisamment pris en compte par les PPRN, y compris les PPRi, notamment des dispositions réglementaires relatives au risque de rupture des digues implantées le long des cours d’eau, en identifiant des bandes de précaution à l’arrière de ces ouvrages.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole, compétente pour élaborer le PLUi applicable sur le territoire de la métropole, n’a pas illégalement empiété sur la compétence de l’État, prévue par le code de l’environnement, en matière d’élaboration des PPRN, en prévoyant dans le PLUi, adopté sur le fondement du code de l’urbanisme, des limitations des droits à construire destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques non traités ou insuffisamment traités dans les PPRN approuvés, la sécurité des biens et des personnes. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 562-1 du code de l’environnement et R. 151-31 du code de l’urbanisme cités aux points 16 et 17 doivent être écartés.
En second lieu, en ce qui concerne le risque inondation, les parcelles en litige sont concernées par le PPRi de l’Isère aval, et par le projet de PPRi du Drac, affluent de l’Isère, mentionnés au point 21. Le règlement du PPRi Isère aval, qui ne prend en compte que le risque d’inondation de plaine de la rivière Isère, délimite uniquement une bande de précaution de 50 mètres à compter du pied de l’ouvrage, et il résulte du porté à connaissance du préfet pour l’élaboration du PLUi que « La prise en compte du risque d’inondation est à compléter par l’intégration de bandes de précaution à l’arrière de[s] digues potentiellement mises en charge ». La délimitation des bandes de précaution n’est donc que partiellement traitée par le PPRi de l’Isère aval, et la métropole peut légalement adopter des dispositions supplémentaires, sur le fondement du 5° de l’article L. 101-2 et de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Quant au projet de PPRi du Drac aval, il ressort de la carte des aléas de ce document qu’il prévoit des bandes de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement uniquement à l’aplomb des terrains riverains du lit du Drac jusqu’à sa confluence avec l’Isère, et pas en aval. Les parcelles en litige étant riveraines du lit de l’Isère en aval de Grenoble et pas riveraines du Drac, l’absence de bandes de précaution dans le projet de PPRi du Drac pour ces parcelles ne faisait pas obstacle à ce que la métropole en prévoit, sur le même fondement des dispositions du 5° de l’articles L. 101-2 et de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que la délimitation par le PLUi de bandes de précaution sur des parcelles soumises par ailleurs au règlement d’un PPRi qui ne prévoit pas de telles bandes ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les « bandes de précaution » délimitées sur les parcelles cadastrées section AH nos 98, 264, 265, 266, 267, 299 et 301 et section AI nos 8, 173, 335, 336, 337, 338 et 114 :
Il résulte des dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement des risques, cité au point 23, que dans les secteurs où sont identifiées des bandes de précaution par le plan des risques naturels du PLUi, il convient d’appliquer la règle la plus contraignante associée à l’aléa pris en considération, qu’elle résulte soit du règlement du PPRN ou du PPRI relatif au lit mineur du cours d’eau associé à l’aléa, soit du règlement des risques du PLUi. Pour les bandes de précaution identifiées sur les parcelles en litige, associées à l’Isère aval, cours d’eau classé en inondations de plaine « I », il convient d’appliquer la règle la plus contraignante du PPRN Isère aval, c’est-à-dire, outre les dispositions générales, les prescriptions relatives aux zones rouges RI du règlement de ce PPRi, annexé au PLUi. Il en résulte un principe d’inconstructibilité des terrains concernés par ces bandes de précaution, assorti d’exceptions strictes.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Enfin, lorsque les terrains exposés à un risque d’inondation sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité.
A la demande de Grenoble-Alpes Métropole, un bureau d’études spécialisé dans les risques environnementaux a réalisé une « étude de définition des bandes de précautions à l’arrière des systèmes d’endiguement » pour dix-huit communes dont Veurey-Voroize. Cette étude a permis, en appliquant la méthodologie proposée par l’État dans le porter à connaissance pour l’élaboration du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole, après collecte d’informations et inventaires sur le terrain, de proposer une définition de bandes de précautions à l’arrière des systèmes d’endiguement présents sur le territoire de la commune. Ces bandes ont été reportées sur le plan des risques naturels et notamment, pour la zone d’aménagement concerté (ZAC) Actipole, sur des terrains de plaine bordant l’Isère, le long duquel sont implantées des digues d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre. Si l’étude commandée par la métropole, annexée au rapport de présentation du PLUi, ne comporte pas d’annexe graphique couvrant la totalité du territoire de la commune de Veurey-Voroize, il n’est pas contesté que le système d’endiguement présente un linéaire continu sur toute la rive gauche de l’Isère, depuis la commune de Noyarey au Sud jusqu’au pont sur l’Isère au Nord. Des bandes de précaution ont ainsi été identifiées à l’arrière de cet ouvrage, sur une largeur comprise entre 100 et 250 mètres selon les terrains, grevant totalement ou partiellement toutes les parcelles mentionnées plus haut, à l’exception de la parcelle cadastrée section AH n° 266. Deux types de bandes de précaution sont identifiées, dont le calcul est précisé dans l’étude et dans le rapport de présentation du PLUi, à savoir une bande de 50 mètres à partir du pied des profils mis en charge, dès lors que le niveau d’eau de la crue de référence pour laquelle ces ouvrages sont dimensionnés est situé à plus de 50 centimètres au-dessus du terrain naturel à l’arrière de la digue, et une bande de 100xH à partir du pied du profil mis en charge côté lit majeur, H étant la hauteur de mise en charge du profil, définie comme la différence d’altitude entre la cote de la ligne d’eau en lit mineur en crue de référence et le terrain naturel à l’arrière de l’ouvrage.
Le PADD du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte des orientations dédiées à l’attractivité économique, pour laquelle une attention doit être portée au foncier disponible, avec les objectifs d’« Utiliser en priorité les espaces économiques actuellement disponibles » et de « Préserver les capacités d’accueil pour les activités économiques dans les zones dédiées ». La ZAC « Actipôle », dans laquelle sont situées les parcelles en litige, est citée parmi les « sites stratégiques métropolitains » existants à « conforter » mais pas parmi les « sites économiques stratégiques soumis au risque d’inondation » dont il est prévu de « Renforcer la résilience ». Par ailleurs, l’orientation « Construire une métropole résiliente » du PADD souligne les risques naturels majeurs auxquels est soumise la métropole et insiste sur les « aléas de plaine essentiellement liés aux inondations (intégrant le sur-aléa de rupture des systèmes d’endiguement) de l’Isère, du Drac et de la Romanche ». La délimitation de bandes de précaution à l’arrière des digues implantées le long du cours de l’Isère, sur une largeur déterminée au terme d’une méthodologie recommandée par les services de l’État, est ainsi cohérente avec le souhait du PADD de prendre en considération les risques naturels auxquelles est soumise la métropole, sans contradiction avec les objectifs de préservation de l’attractivité économique du territoire, les terrains plus éloignés des digues n’étant pas concernés par la règle d’inconstructibilité de principe.
Les parcelles en litige, bien que situées en zone urbanisée, sont situées à proximité du lit de l’Isère, cours d’eau concerné par risque d’inondation de plaine, en aval de sa confluence avec le Drac. L’identification de bandes de protection sur les terrains situées à l’arrière des digues érigées le long de ce cours d’eau est justifiée par l’objectif de prévention du risque de submersion ou de rupture de ces digues, qui pourrait résulter de la réalisation du risque naturel prévisible d’inondation liée à la rivière Isère dans une ampleur supérieure à celle pour laquelle ces digues sont dimensionnées. À ce titre, le rapport de présentation du PPRi de l’Isère aval, annexé au PLUi, précise qu’il a été élaboré sur la base du débit de la crue de référence bi-centennale, celle du 2 novembre 1859, et c’est cette même crue qui a été considérée comme la crue de référence dans le cadre de l’étude mentionnée au point 31 ainsi qu’indiqué dans la partie 2 « Méthodologie générale de l’étude ». La SCI Sappeys n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’hydrologie de référence ne serait pas précisée. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette étude, qui a été réalisée à l’été 2018 sur la base de collecte d’informations et d’inventaires de terrain, ne serait pas fondée sur des données actualisées, notamment par rapport au porté à connaissance du projet de PPRi du Drac, qui n’est pas le cours d’eau riverain des parcelles en litige. Ainsi, en identifiant des bandes de précaution à l’arrière des digues implantées le long du cours de l’Isère, rendant les terrains concernés par principe inconstructibles, sur une largeur déterminée sur la base d’une méthodologie recommandée par les services de l’État et d’une étude réalisée par un cabinet spécialisé dans ce domaine, permettant de prendre en compte le sur-aléa du risque d’inondation que constitue l’aléa de rupture ou de surverse des ouvrages d’endiguement, et en tenant compte des caractéristiques des parcelles et en particulier de leur localisation, les auteurs du PLUi n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Sappeys n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l’annulation de ce jugement et de la délibération du 20 décembre 2019, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’abrogation présentées à titre subsidiaire :
L’approbation du PPRi du Drac aval par arrêté préfectoral du 17 juillet 2023 ne constitue pas un changement de circonstances tel que le PLUi serait devenu illégal en ce qui concerne les parcelles en litige, situées le long de l’Isère. Par suite, les conclusions à fin d’abrogation partielle présentées à titre subsidiaire doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCI Sappeys soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Sappeys la somme demandée par Grenoble-Alpes Métropole au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sappeys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sappeys et à Grenoble-Alpes Métropole.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et à la commune de Veurey-Voroise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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