Rejet 27 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 25LY00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2409350 du 27 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Kotoko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la préfète du Rhône a méconnu les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 « par cetet décision;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise née en 1990, est entrée en France le 16 mars 2019 avec sa fille. La préfète du Rhône lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2024, pour raisons de santé. Le 18 octobre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Elle relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 5 septembre 2024 de la préfète du Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué est suffisamment motivé. Si Mme B… ne partage pas l’appréciation portée par les premiers juges sur sa situation, il n’en résulte aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
4. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 18 mars 2023, que l’état de santé de Mme B…, qui est atteinte d’une hépatite B chronique pour laquelle lui est prescrit un traitement antiviral associé à une surveillance biologique trimestrielle, par imagerie semestrielle, ainsi qu’une consultation tous les six mois à un an, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Togo, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En se bornant à soutenir qu’au Togo le traitement pour lutter contre l’hépatite B n’est pas à la portée de toute la population du fait de son coût élevé, Mme B… n’établit pas qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que la préfète du Rhône s’est bornée à rejeter la demande de Mme B… de renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire du fait de son état de santé, les moyens tirés de ce que, en prenant cette décision, elle a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, Mme B… résidait en France depuis seulement un peu plus de cinq ans à la date des décisions contestées et elle avait vécu l’essentiel de son existence au Togo qu’elle a quitté à presque vingt-neuf ans. En dehors de sa fille née en 2016, dont le père est un ressortissant italien, elle ne justifie pas d’attaches familiales en France alors que son second époux est également togolais. Si elle a occupé un emploi de femme de ménage avant d’être recrutée comme agent contractuel sur un emploi d’adjoint technique de recherche et de formation dans lequel elle a donné entière satisfaction, son insertion professionnelle n’était pas suffisante pour que la préfète porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle l’a obligée à quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas pour effet de séparer Mme B… de sa fille ni d’empêcher que le père de cette dernière continue de participer à son éducation et à entretenir des liens avec elle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Togo et y bénéficier d’un accompagnement en classe pour compenser son handicap. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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