Annulation 12 mars 2024
Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juin 2026, n° 24LY01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée en vue de l’édification d’une pergola bioclimatique ainsi que la décision du 28 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2203816 du 12 mars 2024, le tribunal a, à son article 1er, annulé ces décisions, à son article 2, enjoint au maire de Saint-Genis-Pouilly de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à son article 3, mis à la charge de la commune une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 24LY01342, et un mémoire en réplique enregistré le 18 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Tissot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement, qui est insuffisamment motivé quant à sa censure du motif tiré de la méconnaissance, par le projet, de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex, ainsi que dans sa réponse à la demande de substitution de motif, est irrégulier ; au surplus, la réponse à la demande de substitution de motif est inintelligible ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article UC 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex ne pouvaient fonder l’opposition à déclaration préalable ;
– c’est à tort qu’ils ont estimé que les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex ne pouvaient fonder l’opposition à déclaration préalable ;
– c’est à tort qu’ils n’ont pas substitué aux motifs qu’ils ont censurés celui tenant à la méconnaissance des règles relatives à l’emprise au sol des attiques par rapport aux étages inférieurs ;
– les moyens soulevés en première instance par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et demande, d’une part, par la voie de l’appel incident, que l’injonction prononcée en première instance soit assortie d’une astreinte de 800 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, d’autre part, que soit mis à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Genis-Pouilly ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 24LY01343, et un mémoire en réplique enregistré le 18 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Tissot, demande à la cour :
1°) sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 12 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens qu’elle soulève au fond sont sérieux et l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de la nature de l’autorisation que le tribunal a enjoint à son maire de délivrer.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, M. B…, représenté par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés par la commune de Saint-Genis-Pouilly dans sa requête au fond ne sont pas sérieux ;
– la commune de Saint-Genis-Pouilly ne fait état d’aucune conséquence difficilement réparable entraînée par le jugement qu’elle attaque.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me Mathian, représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly, et de Me Manamanni, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le maire de Saint-Genis-Pouilly s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… en vue de l’édification d’une pergola en toiture-terrasse d’un immeuble situé 40 allée des Acacias. La commune de Saint-Genis-Pouilly, par sa requête n°24LY01342, relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et la décision du 28 avril 2022 rejetant le recours gracieux de M. B… et demande, par sa requête n° 24LY01343, qu’il soit sursis à son exécution. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui portent sur un même jugement, pour y statuer par un même arrêt. Par ailleurs, M. B… demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’assortir l’injonction de prendre une décision de non opposition prononcée par le tribunal d’une astreinte de 800 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
2. Pour s’opposer au projet d’installation d’une pergola bioclimatique de M. B…, le maire de Saint-Genis-Pouilly, après avoir visé les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Gex et mentionné la définition de l’attique, permettant ainsi de qualifier, au sein de l’immeuble, le lieu de l’installation projetée, a, au regard des dispositions de l’article UC 5.3 du même règlement, estimé que la demande « vient créer », d’une part, une installation dépassant le retrait autorisé pour les constructions en attique, la rendant, par conséquent, trop visible depuis l’espace public et, d’autre part, une installation avec une volumétrie apparente trop conséquente au regard des éléments de constructions préexistants que sont les murs et la casquette.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement et d’appel incident :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, aux points 5 à 9 du jugement attaqué, de manière suffisamment détaillée et explicite, aux moyens présentées par M. B… tirés de ce que « le maire de la commune ne pouvait fonder son refus sur les règles de prospect spécifiques aux attiques prévues par l’article 5 des dispositions du PLUi-H du Pays de Gex » et de ce que « les mêmes dispositions relatives aux attiques n’avaient pas à s’appliquer au projet dès lors que celui-ci, qui n’est pas un attique, n’en relevait pas » ainsi qu’à la demande de substitution de motifs, présentée par la commune de Saint-Genis-Pouilly, qu’ils ont clairement énoncée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et inintelligible doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, les dispositions de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, prévoient que, s’agissant de l’aspect des constructions et plus particulièrement de leurs volumes : « (…) Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et des services publics » et s’agissant des autres éléments, « Les installations techniques (antennes, paraboles, climatiseurs, ascenseur…) doivent être peu visibles du domaine public et seront positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage (…) ».
5. D’une part, la pergola projetée n’est pas une installation technique, définie par le plan local d’urbanisme intercommunal comme « des équipements qui ne s’inscrivent pas directement dans la volumétrie de la construction mais qui lui sont nécessaires (ascenseur, antennes, cheminées, transformateur d’électricité, puits de chaleur, parabole…). Elles doivent être intégrées le plus qualitativement possible à la construction ». Il s’ensuit que le maire de Saint-Genis-Pouilly ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable de M. B… au motif que l’installation projetée serait trop visible depuis le domaine public.
6. D’autre part, les dispositions précitées de l’article UC 5 relatives aux volumes contribuent à l’insertion des constructions dans le milieu environnant et portent, s’agissant de leur gabarit, sur les rapports à apprécier à l’échelle générale des constructions avoisinantes et non entre les éléments d’une même construction . Par conséquent, en retenant dans son appréciation les seuls éléments préexistants de l’immeuble sur lequel le projet s’implante, le maire ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions pour s’opposer à la déclaration préalable de M. B…. Enfin, la commune ne peut utilement se prévaloir, dans ses écritures de première instance et d’appel et en contradiction avec les motifs de l’arrêté du 11 janvier 2022, de ce que le projet en litige est en rupture avec l’harmonie d’ensemble des bâtiments existants ainsi qu’avec le rythme des terrasses.
7. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. L’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dans sa rédaction applicable au litige, indique que l’attique est une « Construction en retrait des étages inférieurs d’au moins 3 mètres des façades sur voies et 2m des autres façades. Les attiques doivent représenter au maximum 50% de l’emprise au sol de l’étage inférieur ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet l’implantation, sur la terrasse aménagée au niveau de l’attique existant, d’une pergola de 19,40 m², constituée de barres orientables et non close. Cette pergola n’emporte donc ni création de surface de plancher, n’étant ni close ni couverte, ni création d’emprise au sol, étant implantée au-dessus d’un volume de construction déjà existant et ne constitue pas ainsi une construction. Dans ces conditions, la commune de Saint-Genis-Pouilly ne peut utilement soutenir que le projet serait illégal en ce qu’il aggrave la méconnaissance des règles relatives à la limitation de l’emprise au sol des constructions en attique fixées à l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal. Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Saint-Genis-Pouilly ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Genis-Pouilly n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 11 janvier 2022 ainsi que la décision du 28 avril 2022 et enjoint à son maire de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B…. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par le tribunal.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
11. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de la commune de Saint-Genis-Pouilly contre le jugement du 12 mars 2024. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Genis-Pouilly soient mises à la charge de M. B… qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 24LY01342 et qui ne peut pas être regardée comme la partie perdante dans l’instance n° 24LY01343. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 2 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions au titre des deux instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly dans la requête n° 24LY01343.
Article 2 : La requête n° 24LY01342 et le surplus des conclusions de la requête n° 24LY01343 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions d’appel incident de M. B… sont rejetées.
Article 4 : La commune de Saint-Genis-Pouilly versera à M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A.-G. C…
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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