Rejet 14 février 2025
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25PA01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2403659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403659 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B, représentée par Me Peketi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante serbe née le 8 septembre 1982, déclare être entrée en France en décembre 2008. Le 30 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ». L’article R. 414-1 du même code dispose que : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
4. Les dispositions citées au point précédent relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d’entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l’intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l’inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d’un étranger au cours d’une année donnée, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
5. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
6. Si, à l’appui de sa demande présentée par un avocat au moyen de l’application Télérecours, Mme B pouvait, ainsi qu’il a été dit au point 4, regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France depuis décembre 2008 et dans un autre ficher regrouper les pièces permettant de démontrer la scolarisation de son fils depuis 2015 sans répertorier individuellement chacune de ces pièces par un signet, c’était à la seule condition d’énumérer l’ensemble de ces pièces dans un inventaire détaillé accompagnant sa demande et de les regrouper en respectant l’ordre indiqué par cet inventaire. Or, il ressort des pièces du dossier que les deux fichiers n°4 et 5 intitulés respectivement « preuves de présence en France de Madame B depuis 2009 » et « preuves de scolarité de l’enfant de la requérante depuis 2015 » ne comportent ni signet ni inventaire des pièces qui y sont regroupées. L’avocate de la requérante a ainsi été invité à régulariser sa requêté dans un délai de 15 jours, par un courrier mis à sa disposition de son conseil via l’application Télérecours le 24 mars 2025 et qui comportait de manière précise les règles de présentation des pièces jointes rappelées au point 4. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le destinataire étant réputé avoir eu connaissance de la demande de régularisation, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après sa mise à disposition, soit le 26 mars 2025, Mme B pouvait ainsi régulariser sa requête au plus tard le 10 avril 2025. Si un nouvel envoi a été adressé à la cour le 14 avril 2025, il ne correspond pas à la régularisation demandée. Dès lors que l’intéressée n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, il convient donc d’écarter ces productions des débats.
7. Dès lors que les pièces contenues dans les fichiers n° 4 et 5 doivent être écartées des débats, Mme B n’établit pas par les seules pièces demeurant aux débats, qui font seulement apparaître que son fils, né le 11 août 2011 a été scolarisé aux Pavillons sous Bois entre 2014 et 2019, qu’elle serait présente en France depuis plus de dix ans ou que sa situation répondrait à des circonstances exceptionnelles ou à des considérations humanitaires justifiant la délivrance, à titre dérogatoire, d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspicion légitime ·
- Sociétés ·
- Incinération ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Espace vert ·
- Activité ·
- Commune ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Communauté de vie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Empreinte digitale ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tiré
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Mise en service ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie électrique ·
- Aide financière ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Autorité publique ·
- Fourniture ·
- Litige ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.