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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25BX00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 octobre 2024, N° 2200338 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2200338 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er octobre 2024 et la décision du 7 décembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes de 1 920 euros et
2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— le tribunal a commis des erreurs de fait, notamment sur le montant de ses revenus ;
— ce refus a méconnu la directive n° 2003/109/ CE du 25 novembre 2003 dès lors que l’allocation personnalisée au logement qu’il perçoit n’est, à tort, pas comptabilisée dans le calcul des ressources dont il se prévaut à l’appui de sa demande de carte de résident ;
— le préfet, en se fondant seulement sur l’insuffisance de ressources, sur des calculs de surcroît erronés, s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas correctement exercé son pouvoir d’appréciation.
Par une décision n° 2024/003155 du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité guinéenne né en 1970, est entré en France en 2003 et a obtenu des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelés. Il a sollicité le 1er juin 2021 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par une décision du 7 décembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et lui a indiqué qu’il lui serait délivré une nouvelle carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du
1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de lui délivrer une carte de résident.
3. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, a bénéficié d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du 25 octobre 2021, librement consultable notamment par voie télématique, « à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l’incompétence du signataire du refus de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient nouvellement en cause d’appel qu’en excluant notamment l’allocation personnalisée au logement du calcul des revenus du demandeur, l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec le droit de l’Union européenne et a méconnu la directive européenne 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, laquelle précise, à l’article 4 : « Les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 : « les Etats membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée () ».
5. Selon l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. /(). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. ». La stabilité des ressources au sens de ces dispositions implique nécessairement qu’elles soient examinées sur plusieurs années, et M. A, qui n’allègue pas bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a procédé à un tel examen. Par suite, à supposer même que l’ensemble des indemnités journalières versées à la suite d’un accident du travail d’avril 2021 établissent un revenu mensuel moyen sur cette année supérieur au SMIC, une telle circonstance n’ouvrait pas à elle seule un droit à une carte de résident.
6. Il résulte des dispositions de l’article 5 de la directive qu’elles permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaissent pas contraires à la directive précitée en excluant du calcul des ressources de l’étranger sollicitant une carte de résident de longue durée – UE notamment les prestations familiales telle l’aide personnalisée au logement (APL), laquelle est versée par les caisses d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de ce que les ressources résultant de l’APL auraient dû été prises en compte doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A fait valoir que le jugement contient des erreurs dans le montant de ses revenus pour les années 2018 à 2020 et qu’aucune des pièces du dossier ne porte l’indication de revenus de « 11 354 euros » en 2020, " 9 652 euros en 2019 et de
7 368 euros en 2018 « , retenus par le tribunal. Toutefois, si le tribunal a pris en compte la somme de 11 354 euros après déduction pour frais professionnels figurant sur l’avis d’imposition pour 2020, au lieu du montant de 12 616 euros réellement perçu avant application de cette déduction fiscale, cette erreur est sans incidence dès lors que les revenus de 2020 restent inférieurs au SMIC mensuel. Par ailleurs, il ressort de la lecture des fiches de paie produites par M. A en première instance que les montants précités figurent à la rubrique » Net imposable cumulé de l’année " pour les mois de décembre 2018 et août 2019 (dernière fiche de paie produite pour cette année par l’intéressé). Dans ces conditions, le moyen tiré d’erreurs de fait sur le montant des ressources doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, et comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de décision en litige, que l’administration se serait estimée à tort en situation de compétence liée et n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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