Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 novembre 2025, n° 25DA00648
TA Amiens
Annulation 6 mars 2025
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CAA Douai
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que les droits invoqués ne sont pas méconnus.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement évalué la situation personnelle et familiale de l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a noté que ces dispositions étaient abrogées et donc non applicables.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que les droits invoqués ne sont pas méconnus.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement évalué la situation personnelle et familiale de l'appelant.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels

    La cour a jugé que l'appelant ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25DA00648
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00648
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2025, N° 2404291
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 novembre 2025, n° 25DA00648