Annulation 6 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25DA00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2025, N° 2404291 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404291 du 6 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Oise du 3 octobre 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Nouvian, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En présence d’une demande présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 février 1988, déclare être entré en France 2012. Toutefois, à supposer le séjour de l’intéressé sur le territoire français continu depuis cette date, une telle durée de présence tient notamment à son absence d’exécution des deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 4 mars 2015 et du 19 août 2019. Les allégations du requérant en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle au cours de cette période ne sont, quant à elles, corroborées par aucune pièce. Il apparaît en outre que M. A… s’est déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour. S’il soutient désormais être en situation de concubinage depuis 2020 avec une compatriote en situation régulière, la réalité et la durée effective de cette relation ne sont pas établies par les seules pièces produites. Il n’apparaît pas non plus que le requérant participe à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants résidant sur le territoire français ni qu’il serait dépourvu de liens dans son pays d’origine, y ayant vécu jusqu’à ses 23 ans, et où résident trois autres de ses enfants. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant ne justifiait pas de l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, et n’a pas, pour les mêmes motifs, méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions, abrogées à compter du 28 janvier 2024, n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Nouvian.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 7 novembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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