Annulation 16 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 déc. 2024, n° 24NT03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 juillet 2024, N° 2401806, 2401818 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 10 juillet 2024 portant assignation à résidence.
Par un jugement nos 2401806, 2401818 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lereverend, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 du préfet du Calvados en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 423-7 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle et elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celle-ci.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant brésilien, relève appel du jugement du 16 juillet 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2024 du préfet du Calvados en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 611-1, L. 423-7 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 à 7, 10 à 13 et 17 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A B fait valoir qu’il est parent d’un enfant français, né le 26 mars 2019, et que sa mère, naturalisée française, vit en France et l’héberge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 20 juillet 2020 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, commis sur la fille de sa compagne née d’une précédente union. Par ailleurs, il a fait l’objet le 7 juillet 2024 d’un placement en garde à vue à la suite d’une dispute avec sa compagne, qui est la mère de l’enfant né en 2019. Compte tenu de la gravité des faits à l’origine de la condamnation pénale de M. A B et de la réitération de son comportement violent, c’est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. En outre, le requérant, par les pièces qu’il produit, ne justifie pas d’une participation effective à l’entretien et l’éducation de son enfant français. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Brésil. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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