Rejet 24 septembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02857 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2404174 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2404174 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement le 28 octobre 2024, le 8 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit faute d’examen de ses motifs exceptionnels d’admission au séjour et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 31 mai 1989, entré en France muni d’un visa le 1er octobre 2009, mis en possession d’un titre de séjour mention « étudiant » puis de récépissés jusqu’au 3 avril 2013, a présenté le 11 août 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant notamment de l’ancienneté de sa présence en France. Par l’arrêté contesté du 19 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle ou de sa demande, dont il ressort de la fiche de renseignement remise en préfecture le 11 août 2023 par l’intéressé qu’elle était exclusivement fondée sur l’ancienneté de son séjour en France, depuis plus de dix ans.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. D’une part, le requérant soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en ce que le préfet du Val-d’Oise aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a considéré que les documents produits par l’intéressé n’étaient pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, les années 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 n’étant citées qu’à titre d’exemples, ainsi qu’il résulte de l’emploi par le préfet de l’adverbe « notamment ». A cet égard, les pièces produites par l’intéressé au titre des années 2015 et 2016, constituées pour la première d’un avis d’impôt sur les revenus établi le 24 avril 2017 et de relevés de comptes pour la seule période allant de janvier à avril, ne faisant apparaître de surcroît que des virements, et pour la seconde d’un courrier le concernant adressé par le syndicat CFDT à la société Domino’s Pizza, et de factures de téléphonie mobile, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir la présence en France de M. B au moins au cours de ces deux années. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. D’autre part, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2009, qu’il a été titulaire de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en avril 2013, qu’il a travaillé entre janvier 2017 et janvier 2021, qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour exercer le métier de vendeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, que deux tantes et un oncle possédant la nationalité française résident également en France, et qu’il est intégré. Toutefois le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dépourvues de caractère réglementaire, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, de l’ancienneté de son séjour en France. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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