Rejet 14 novembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25MA00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2024, N° 2407495 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407495 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 12 mars 2026, M. B…, représenté par Me Torkman, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le mois de la notification de la décision à intervenir ou tout autre titre adapté à sa situation, et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d’instruire à nouveau la situation de l’intéressé, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou d’examiner le droit au séjour de l’exposant et lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. B…, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’un défaut de motivation, de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal en première instance aux points 3 et 6 à 10 du jugement, ce dernier ne faisant état d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, soit des bulletins de salaire, des attestations de proches et un justificatif de domicile, ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
3. En second lieu, il résulte de ce qu’il précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Torkman.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026
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