Rejet 8 février 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 24VE00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 février 2024, N° 2302597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2302597 du 8 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A…, représentée par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 8 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 12 avril 2023 en ce qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineures en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante de la République du Congo, née en 1982, est entrée en France, le 24 décembre 2016, munie d’un visa de court séjour, accompagnée de ses enfants nées en 2007 et 2010. Par un arrêté, notifié le 12 avril 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait reconduite. Mme A… relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme A… fait valoir qu’entrée régulièrement en France en 2016, elle y réside depuis, de façon habituelle, avec ses deux filles, nées en 2007 et 2010, qui sont scolarisées, et qu’elle est elle-même insérée professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 30 décembre 2019 par la préfète d’Indre-et-Loire, se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, de nationalité française, sans en justifier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans dans son pays d’origine et où réside le père de ses enfants, ne dispose plus d’attaches familiales en République du Congo, en dépit du décès de sa mère et de la procédure de divorce en cours avec son conjoint. Elle ne démontre pas davantage une insertion professionnelle stable sur le territoire français, à la date de l’arrêté contesté, en se bornant à produire des bulletins de salaires d’octobre et novembre 2020, mai, septembre, octobre et décembre 2021, pour une activité de femme de ménage à temps partiel, un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2023, pour un emploi de femme de ménage auprès d’un particulier, pour 35 heures mensuelles, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour la période du 2 mai 2023 au 29 décembre 2023, les autres contrats de travail produits ayant été conclus postérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Dans les conditions rappelées au point 4, alors qu’il n’est pas établi que la vie familiale de Mme A… et de ses enfants mineures ne pourrait se poursuivre hors de France, ni que ces dernières ne pourraient poursuivre une scolarité dans leur pays d’origine, en République du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, celles à fin d’astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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