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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 20 mars 2024, n° 23NC03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03210 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mai 2023, N° 2202102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le titre de perception émis par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin le 6 juillet 2021 pour un montant de 19 000 euros correspondant à des aides indument versées de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 31 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2202102 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C, représenté par M. B, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2202102 en date du 31 mai 2023 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— M. C a communiqué à l’administration l’ensemble des justificatifs lui permettant de bénéficier des aides issue du fonds de solidarité covid-19 au titre de la période de mars 2020 à février 2021 ;
— il commençait son activité, n’avait pas de formation et les aides versées n’étaient pas conditionnées par la régularité des factures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Dans le cas où le pli contenant le jugement, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé – non réclamé », la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. C par une lettre du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juillet 2023, qui mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l’article 811-2 du code de justice administrative, que le délai d’appel est de deux mois. Il ressort de l’accusé de réception de ce courrier que ce pli a été présenté à l’adresse du domicile de l’intéressé le 21 juillet 2023 et que la case « pli avisé – non réclamé » correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la notification du jugement doit être réputée avoir été entièrement accomplie à la date du 21 juillet 2023. Dès lors, la requête d’appel de M. C, enregistrée le 26 octobre 2023, a été formée postérieurement à l’expiration du délai d’appel de deux mois qui lui était imparti et est, en conséquence, tardive. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Nancy, le 20 mars 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances er de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 23NC03210
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