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Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 5 juin 2025, n° 24BX02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 20 juin 2024, N° 2200469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2200469 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A, représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002133 du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 4 juillet 1976, est entré irrégulièrement en France en 2005 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour entre 2016 et 2021. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui ont été apportées par le tribunal administratif de la Guyane sur ces points, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et de l’insuffisante motivation de cette décision. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, si l’intéressé fait valoir que contrairement à ce qu’a indiqué le préfet dans son arrêté, il justifie avoir été titulaire de contrats de mission temporaire en intérim en tant que manœuvre polyvalent au sein de plusieurs entreprises guyanaises et qu’il bénéficie de revenus depuis au moins 2013, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif mais uniquement sur sa situation familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. A fait valoir qu’il réside en Guyane depuis de nombreuses années, qu’il est le père de six enfants dont quatre mineurs résidant en Guyane et qu’il justifie de son insertion professionnelle depuis 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, l’intéressé était hébergé depuis de nombreuses années par sa sœur, qu’il ne justifie pas d’une vie maritale avec la mère de ses quatre enfants mineurs, laquelle résidait régulièrement avec ses enfants à une autre adresse, ni de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretient avec ses quatre enfants. La circonstance qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de récépissés de demande de carte de séjour entre 2016 et 2021 n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, M. A n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Haïti. En outre, la présence de sa sœur et des cinq enfants de cette dernière ne lui permet pas non plus de prétendre à un droit au séjour. Enfin, M. A ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il a été condamné le 14 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Cayenne à un an d’emprisonnement pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, ni avoir été convoqué devant le tribunal judiciaire le 23 novembre 2021 pour être jugé de faits de facilitation, par aide directe, à la circulation irrégulière et au séjour irrégulier d’un étranger en France commis le 9 avril 2019. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et quand bien même il ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
8. Il résulte de l’arrêté attaqué portant refus de séjour qu’il n’est pas assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et qu’il n’a donc ni pour objet ni pour effet d’éloigner de leur père les quatre enfants mineurs, de nationalité haïtienne. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
9. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. Il en va de même de celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la décision attaquée portant rejet de demande de titre de séjour n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne. En l’absence de décision d’éloignement du territoire, il ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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