Rejet 4 avril 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2026, n° 25LY02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02690 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2025, N° 2407674-2407675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 2407674, d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme A… B… épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 2407675, d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2407674-2407675 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… épouse C… et M. C…, représentés par Me Schürmann, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 26 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur délivrer un titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de leur remettre un récépissé de demande de titre de séjour leur permettant de travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions refusant la délivrance de titres de séjour :
– elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont contraires aux stipulations de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
– elles sont contraires aux stipulations de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien et entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… et Mme B… épouse C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » Aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle (…) avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant (…) une cour administrative d’appel (…) ». Aux termes de l’article 23 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le jugement nos 2407674-2407675 a été notifié, par lettres recommandées avec avis de réception mentionnant notamment le délai d’appel d’un mois, à M. C… et Mme B… épouse C… le 8 avril 2025, comme en attestent les accusés de réception dûment signés par les requérants. M. C… et Mme B… épouse C… ont présenté une demande d’aide juridictionnelle le 11 avril 2025, interrompant ainsi le délai de recours. Par une décision du 7 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle leur a accordé l’aide juridictionnelle totale et a désigné l’avocate chargée de les assister. Envoyée aux intéressés par lettre recommandée, cette décision, dont l’accusé de réception postal porte la mention « pli avisé et non réclamé » et dont le timbre porté sur le courrier fait mention d’un retour au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juin 2025, puis le 12 juin suivant auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la cour administrative d’appel de Lyon, doit être regardée, en l’absence d’autres mentions, comme ayant été notifiée au plus tard le 10 juin 2025. Dès lors, en l’absence de recours contre la décision d’admission à l’aide juridictionnelle dans les quinze jours à compter de la date de notification de la décision, le délai de recours contentieux contre le jugement du 4 avril 2025 a recommencé à courir à compter du 25 juin 2025 pour expirer le 25 juillet 2025. Il s’ensuit que la requête présentée aux fins d’annulation du jugement nos 2407674-2407675, qui a été enregistrée le 16 octobre 2025 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante, aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 11 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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