Rejet 25 novembre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25LY03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2025, N° 2503183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel ledit préfet l’a assigné à résidence ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2503183 du 25 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 25LY03262, et un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. B…, représenté par Me Soleihac (SELARL Hélios Avocats), demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard à la possibilité pour l’administration de mettre à exécution la mesure d’éloignement, alors qu’il dispose de l’autorité parentale sur son fils de nationalité française, qu’il contribue à son entretien et qu’il exerce son droit de visite ;
- il a déposé une requête au fond tendant à l’annulation de ce jugement, qui comporte des moyens sérieux ; il y soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 412-5 du même code ; que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; que cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’existence de « conséquences difficilement réparables » au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, invoquées par M. B…, qui n’a pas respecté les obligations de pointage figurant dans l’arrêté portant assignation à résidence, n’est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY03261 par laquelle M. B… relève appel du jugement n° 2503183 du 25 novembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) »
2.
Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Selon l’article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3.
Ressortissant marocain né le 16 octobre 1991 à Meknès (Maroc), M. A… B… est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2019, s’est marié le 12 décembre 2020 avec une ressortissante française et a sollicité le 8 février 2021 un titre de séjour en qualité de conjoint d’une Française. Par arrêté du 1er juillet 2021, motivé par la circonstance que l’intéressé n’était pas titulaire du visa de long séjour exigé par la loi, le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a obligé M. B… à quitter le territoire français. M. B… a exécuté la mesure d’éloignement, est revenu en France muni d’un visa de long séjour à la fin de l’année 2021 et le couple a eu un enfant né le 22 février 2023. Par lettre du 28 juillet 2023, l’épouse de M. B… a adressé à la préfecture de la Haute-Loire un courrier titré « dénonciation de mariage gris » indiquant notamment que son mari lui faisait subir des violences physiques et morales et qu’il ne s’occupait pas de leur enfant. Le 17 septembre 2024, le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay a condamné M. B… à la peine de douze mois d’emprisonnement, assortie du sursis, pour des faits de menace de mort et de violence commis contre son épouse. Le 17 octobre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivré en se prévalant de sa qualité de père d’un enfant français. Le 11 avril 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande. Par décisions du 7 août 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du lendemain, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un jugement du 25 novembre 2025, dont M. B… a relevé appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
4.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Lyon, le 4 février 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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