Rejet 6 décembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24VE00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2023, N° 2215641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2215641 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Tchikaya, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour dès la notification de cette décision ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… C…, ressortissant nigérien, né le 11 avril 1987, est entré sur le territoire français le 22 novembre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour. M. A… C… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 14 juin 2022. Par l’arrêté attaqué du 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… C… fait appel du jugement n° 2215641 du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
L’arrêté du 12 octobre 2022 vise notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour, celles du 3° de l’article L. 611-1 du même code concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, celles de l’article L. 612-8 et L. 612-10 de ce code s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire prise à l’encontre de M. D… C… et les dispositions de l’article L. 721-3 s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi. Il vise également l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 août 2022 concernant l’état de santé de l’intéressé, dont il reprend les termes dans ses motifs. Il fait par ailleurs état, pour chacune des décisions contestées, des motifs de fait justifiant leur édiction en mentionnant les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. D… C…. L’arrêté contesté comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait permettant à l’intéressé de contester utilement l’ensemble des décisions qu’il contient, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, notamment au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées, doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision rejetant la demande de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour de l’intéressé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII daté du 26 août 2022. Le collège a estimé que l’état de santé de l’intéressé « nécessite une prise en charge médicale » mais que « le défaut de prise en charge ne devait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que « son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine ». D’une part, dès lors qu’il estimait que le défaut de prise en charge médicale n’était pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le requérant, le collège de médecins n’avait pas à examiner si un traitement adapté à sa pathologie était disponible dans son pays d’origine. D’autre part, si pour contester le sens de cet avis, M. A… C… verse aux débats des attestations médicales faisant état de l’inaccessibilité du traitement envisagé au Niger, elles ne précisent pas les complications que pourrait entraîner l’absence de ce traitement pour son état de santé. Les pièces produites par l’intéressé ne sont donc pas de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d’origine serait de nature pour lui à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour sur ce fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant produit en appel son dossier médical pour l’année 2023. Toutefois, cette nouvelle pièce, ainsi que celles déjà produites, ne sont pas de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, il y a lieu, par adoption du motif retenu à juste titre par les premiers juges, au point 8 du jugement attaqué, d’écarter le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur son état de santé.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit, qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir qu’un défaut du traitement qu’il suit en France pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… C… serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine à traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application de l’alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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