Rejet 27 août 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 août 2024, N° 2408147 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à son encontre par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 décembre 2021.
Par un jugement n° 2408147 du 27 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète de l’Ain du 6 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou d’examiner à nouveau sa situation, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est disproportionnée au regard de son droit au séjour et du principe de non refoulement découlant de sa demande d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 et l’accord entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l’accord entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 17 avril 1992, interpellé par les services de police de Prévessin-Moëns, le 6 août 2024, a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 décembre 2021. M. A… relève appel du jugement du 27 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 6 août 2024.
3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal établi le 6 août 2024 par un agent de police judiciaire que, lors de son audition par les services de police, M. A… a été informé des mesures susceptibles de lui être opposées et qu’il a été mis à même de présenter des observations sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que la mesure prise à son encontre par arrêté du même jour est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Pour prolonger pour une durée de deux ans l’interdiction de retour d’un an prise à l’encontre de M. A… par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 décembre 2021, la préfète de l’Ain a retenu que l’intéressé s’était maintenu en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il avait été l’objet et qu’il ne faisait état d’aucune circonstance d’ordre humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Ain, qui a retenu les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a commis aucune erreur de droit dans l’application des dispositions précitées quand bien même elle a indiqué par erreur que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français de 2021 avait été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-11 du code.
6. Il est constant que M. A… séjourne irrégulièrement en France depuis l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prise par arrêté du 24 décembre 2021 après le rejet de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 août 2021. Il a reconnu que cet arrêté lui a été notifié le 31 décembre 2021. Ni la circonstance qu’il a occupé en emploi en France à partir de février 2021, ni la circonstance qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2022 ne sont en soi de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. La préfète de l’Ain n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation en décidant de prolonger pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise en 2021 et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, M. A… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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