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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 décembre 2025, N° 500712 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036679 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406886/8 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 24PA02910, 24PA03230 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement et rejeté son appel contre celui-ci.
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par une décision n° 503684 du 13 août 2025, rejeté la requête de M. B… tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l’arrêt du 19 novembre 2024 et, par une décision n° 500712 du 11 décembre 2025, a annulé l’arrêt du 19 novembre 2024 et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous les n° 25PA06255 et 25PA06272.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Curral-Stephen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public ;
- la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Curral-Stephen, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2406886 du 5 juin 2024.
Il soutient que les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier la suspension du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne, auxquels s’applique l’article L. 200-6 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant de la Macédoine du Nord, né en 1976, a sollicité, le 27 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt n°s 24PA02910, 24PA03230 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement et rejeté son appel contre celui-ci. Par une décision n° 500712 du 11 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 19 novembre 2024 et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous les n° 25PA06255 et 25PA06272.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA06255 :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-6 de ce code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Il résulte de ces dispositions que les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille, y compris lorsqu’ils sont ressortissants de pays tiers, ne peuvent se voir refuser le droit de séjourner en France pour un motif tiré de l’ordre public et de la sécurité publique que lorsque leur présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté du 12 janvier 2024 que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 4 que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles formées par les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application de la loi, rejeter la demande de M. B… en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police sollicitait devant les premiers juges une substitution de motif de droit et de fait en ce que la décision de refus de titre de séjour devait être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre du requérant, le comportement de celui-ci représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave du point de vue de l’ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 8 février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris, à neuf mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur son épouse le 23 mai 2022 et des faits de menace de mort réitérée commis du 1er janvier 2022 au 5 juin 2022. Cette condamnation a été assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime. La circonstance que l’épouse de M. B… ait souhaité retirer la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de son époux n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits commis. Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 23 ans et y dispose d’attaches familiales, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 7 décembre 2004 par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à 5 ans d’emprisonnement pour des faits, commis entre le 13 avril 2003 et le 15 avril 2003, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et que cette peine a été réduite en appel à 3 ans et 6 mois d’emprisonnement. L’intéressé a également été condamné le 5 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Créteil, à six mois d’emprisonnement, pour vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. A la date de l’arrêté en litige les deux filles du requérant étaient majeures et celui-ci n’établit pas par les pièces versées au dossier qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur. Ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de substitution de motif de droit et de fait présentée par le préfet de police, celle-ci ne privant l’intéressé d’aucune garantie.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… ait saisi le préfet de police d’une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même que le préfet ait examiné d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’un tel titre de séjour. Dès lors, le moyen, soulevé par M. B…, tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article est inopérant et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de son épouse de nationalité polonaise et de leurs trois enfants dont le benjamin est handicapé à 80 %. Toutefois, si le requérant indique qu’il réside en France depuis 23 années, soit depuis l’année 2001, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle en France au cours des années 2001 à 2013, année à compter de laquelle il a été mis en possession d’un titre de séjour. A la date de l’arrêté en litige, les deux filles du requérant étaient majeures et celui-ci n’établit pas qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur et n’établit pas davantage, contrairement à ce qu’il soutient, apporter de l’aide à son épouse dans la prise en charge de leur fils handicapé. M. B… ne justifie ni même n’allègue avoir occupé un emploi stable durant toutes les années au cours desquelles il a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et s’il indique avoir créé une société spécialisée dans les travaux du bâtiment tous corps d’état dont il est le président, les pièces versées au dossier démontrent que cette société a été créée en 2022, soit peu de temps avant l’édiction de l’arrêté litigieux, et que les bénéfices dégagés par cette société en 2023 étaient seulement de 7 494 euros. Par ailleurs ainsi qu’il a été mentionné au point 8, M. B… a fait l’objet de trois condamnations pénales en France pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en 2003, des faits de vols commis en 2012 et des faits de violences commis sur son épouse et menace de mort réitérée en 2022. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, les deux premières condamnations sont anciennes, celle prononcée en 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour les faits de violences sur son épouse était récente à la date de l’arrêté du 12 janvier 2024 et est de nature à révéler l’absence de volonté du requérant de s’insérer dans la société française. Par ailleurs cette dernière condamnation a été assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime. Si M. B… soutient que ses parents sont décédés, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Macédoine du Nord, pays dans lequel il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 25 ans et dans lequel il indique lui-même être retourné jusqu’en 2015. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. M. B… soutient que la décision contestée a pour effet de le placer dans une situation précaire et l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il est impliqué dans l’entretien et l’éducation de ses trois enfants dont l’un est lourdement handicapé. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’avant l’édiction de l’arrêté contesté il percevait des revenus stables et suffisants lui permettant d’assumer les charges du foyer ni même qu’il participait, à la date de la décision en litige, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et notamment de son fils mineur. Ainsi, la circonstance que l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2024 aurait pour effet de le séparer de son épouse, de nationalité polonaise, et de ses enfants n’est pas de nature à établir que cette décision serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a procédé à un examen sérieux de sa situation et a pris en compte l’ensemble des éléments déterminants relatifs à sa situation.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ni sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, ni sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code, en qualité de père d’un enfant français, dès lors que, ainsi qu’il a été exposé au point 8 son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’arrêté du 12 janvier 2024 indique que M. B… est de nationalité macédonienne, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il doit rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
19. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent arrêt.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de police de Paris. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur la requête n° 25PA06272 :
22. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d’annulation du jugement n° 2406886/8 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 25PA06272 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA06272 de M. B…
Article 2 : La requête n° 25PA06255 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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