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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2025, N° 2409493 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409493 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Tadros-Morgane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’absence de publication de l’arrêté portant délégation de signature ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 14 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle bénéficie d’un récépissé en cours de validité ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 12 décembre 2016 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2019, l’intéressée a sollicité, les 20 janvier et 22 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêt du 14 mars 2024, la cour a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Le 16 avril 2024, Mme B… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, au point 2 de leur jugement. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, si la requérante soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en admettant la compétence du signataire de l’arrêté en litige, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 novembre 2024 :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, auquel le préfet a, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, par un jugement du 14 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté de la Moselle du 13 juin 2022 au motif qu’antérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B…, sa fille mineure s’était vu délivrer une attestation de demande d’asile. L’exécution de ce jugement impliquait seulement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation de Mme B…. Par suite, en prenant à l’encontre de la requérante un nouvel arrêté, après avoir réexaminé l’ensemble de sa situation et, notamment, vérifié que la demande d’asile de sa fille avait été examinée et rejetée, le préfet n’a pas méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 14 mars 2024.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 dudit code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire ». Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à l’étranger qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l’instruction de sa demande et qu’il a, en conséquence, normalement vocation à cesser de produire ses effets lorsqu’il a été statué sur cette demande, l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquant la cessation du droit au séjour en cas de refus de délivrance du titre, sauf nouvelle décision expresse autorisant le séjour de façon définitive ou provisoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté, le 16 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui a alors été délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2025, correspondant au récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En rejetant, par l’arrêté en litige, la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de la Moselle a nécessairement rendu caduc le récépissé de demande de séjour dont bénéficiait Mme B… et il pouvait alors, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, Mme B… se prévaut de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée en septembre 2024 pour un emploi de serveuse. Ce seul élément, au regard de sa durée de présence en France n’est pas de nature à justifier une insertion professionnelle particulière et le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour, de la scolarisation de ses enfants et de son intégration professionnelle. Si l’intéressée était présente en France depuis près de huit ans à la date de la décision en litige, elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient reprendre leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. A cet égard, si Mme B… soutient qu’un de ses enfants est né sur le territoire français, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit au séjour en France et ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. En outre, la circonstance que Mme B… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de serveuse depuis le mois de septembre 2024, ne suffit pas à démontrer que la requérante aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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