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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 2202921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse, M. AL… M…, Mme AK… M…, M. K… L…, M. A… AH…, M. BI… AZ…, Mme BL… AZ…, M. AI… AF…, M. Y… AF…, Mme BB… AF…, Mme AA… BE…, M. AE… N…, M. A… AP…, M. BH… AM…, M. BI… AN…, M. AS… AO…, M. P… O…, Mme C… BE…, M. Z… Q…, M. BF… J…, Mme BD… H…, M. AT… I…, Mme S… I…, M. R… AB…, la société civile immobilière Madopa, M. U… AX…, M. AD… BM…, Mme AR… BM…, M. BN… X…, Mme AG… V…, la société civile immobilière Doronic, M. BC… AC…, M. Z… F…, M. E… AQ…, Mme BA… AQ…, M. BG… W…, Mme BJ… W…, M. K… T…, M. AU… AJ…, M. BI… BK…, M. AW… G…, M. AD… D… et Mme AV… AY… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la convention portant autorisation de couverture de places de stationnement conclue entre la commune Les Belleville et la société civile immobilière (SCI) Le Flamingo, le 1er juillet 2021.
Par un jugement n° 2202921 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2024, 17 avril 2025 et 30 avril 2025, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse, M. AL… M…, Mme AK… M…, M. K… L…, M. A… AH…, M. BI… AZ…, Mme BL… AZ…, M. AI… AF…, M. Y… AF…, Mme BB… AF…, Mme AA… BE…, M. AE… N…, M. A… AP…, M. BH… AM…, M. BI… AN…, M. AS… AO…, M. P… O…, Mme C… BE…, M. Z… Q…, M. BF… J…, Mme BD… H…, M. AT… I…, Mme S… I…, M. R… AB…, la société civile immobilière Madopa, M. U… AX…, M. AD… BM…, Mme AR… BM…, M. BN… X…, Mme AG… V…, la société civile immobilière Doronic, M. BC… AC…, M. Z… F…, M. E… AQ…, Mme BA… AQ…, M. BG… W…, Mme BJ… W…, M. K… T…, M. AU… AJ…, M. BI… BK…, M. AW… G…, M. AD… D… et Mme AV… AY… épouse B…, représentés par Me Tardivel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2202921 du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la convention portant autorisation de couverture de places de stationnement conclue entre la commune Les Belleville et la SCI Le Flamingo le 1er juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils ont intérêt à agir en tant que parties aux instances tendant à l’annulation du permis de construire que la convention contestée vise à régulariser ;
– ils ont également intérêt à agir en tant que riverains et usagers des places de stationnement visées par la convention contestée, qui ne seront plus accessibles librement ;
– ils ont également intérêt pour agir en tant que bénéficiaire du cahier des charges de cession de terrains valant document d’urbanisme en date du 12 avril 1968 ;
– le signataire de la convention contestée n’était pas compétent pour la signer et sa signature n’a pas été précédée d’une approbation du conseil municipal ;
– en l’absence d’une autorisation d’occupation du domaine public, la convention ne peut légalement autoriser la couverture de quatre places de stationnement situées sur le domaine public communal ;
– la SCI Le Flamingo ne peut se prévaloir d’un droit d’usage sur les vingt places visées par la convention ;
– la convention est contraire aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, car elle compromet l’affectation à l’utilité publique des places de stationnement, et de l’article L. 2122-2 du même code selon lesquelles l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire, précaire et révocable ; par ailleurs, la convention ne comprend pas de stipulations relatives aux servitudes ;
– le contrat ne répond pas aux caractéristiques du bail emphytéotique, eu égard à l’importance de la redevance qui ne saurait être regardée comme modique et en l’absence de référence à de quelconques améliorations apportées à l’immeuble pendant la durée de la convention ;
– à défaut d’avoir inclus dans le contrat une redevance pour l’utilisation du domaine public que prévoit la convention, la commune de les Belleville a méconnu les termes des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et commis une infraction.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la SCI Granitic, venant aux droits de la société le Flamingo, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas intérêt pour agir contre la convention contestée.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Soulier, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse et autres, et de Me Monflier, représentant la SCI Granitic.
Une note en délibéré présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse et autres a été enregistrée le 29 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 septembre 2018, le maire de la commune Les Belleville (Savoie) a délivré à la SCI Le Flamingo un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’un hôtel dénommé « Les Christelles », situé dans la station de sports d’hiver des Ménuires. La légalité de ce permis a été contestée par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble voisin dénommé « Belleville Grande Masse » ainsi que par plusieurs des copropriétaires. Par jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021 (n°1807239), le tribunal administratif de Grenoble a constaté la méconnaissance, par cet arrêté, de l’article US 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant du nombre de places de stationnement couvertes du projet, qu’il a estimé insuffisant. Considérant qu’un tel vice était régularisable, il a sursis à statuer pour permettre au pétitionnaire de régulariser son projet. Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 17 septembre 2018, estimant que le vice retenu n’était pas régularisé par le permis de construire modificatif délivré suite à la conclusion d’une convention portant autorisation de couverture de places de stationnement en date du 1er juillet 2021. Saisie en appel des deux jugements du tribunal administratif de Grenoble, la présente cour, par un arrêt n°21LY00969 et 22LY00323, a jugé que le projet ne comportait pas de places de stationnement en nombre suffisant pour répondre aux exigences du même article US 12 du règlement du PLU. Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, elle a sursis à son tour à statuer afin de permettre au pétitionnaire de régulariser sa demande. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse et autres relèvent appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la convention du 1er juillet 2021.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la convention portant autorisation de couverture de places de stationnement signée le 1er juillet 2021, porte sur l’aménagement, l’équipement et l’entretien d’un abri pour quatre places de stationnement. Le préambule du contrat indique que l’hôtel bénéficie déjà de vingt places de stationnement au titre des droits acquis en rappelant que la société d’équipement de la vallée des Belleville (SODEVAB) a cédé gratuitement à la commune l’assiette du terrain correspondant en 1984 et que celle-ci aurait tacitement accepté leur occupation privative par les clients de l’hôtel. Il résulte de l’instruction que cette convention a été signée dans le but de permettre la régularisation du permis de construire accordé par la commune Les Belleville à la SCI Le Flamingo pour l’aménagement et l’extension de l’hôtel « Les Christelles », suite au jugement avant-dire droit rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 29 janvier 2021.
4. En premier lieu, les requérants se prévalent de leur qualité de parties aux instances d’appel n°s 21LY00969 et 22LY00323, dans lesquelles la présente cour a sursis à statuer afin de permettre à la SCI Le Flamingo de justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation de son projet. Toutefois, la qualité de partie à une instance contentieuse ayant donné lieu à une décision juridictionnelle, à la suite de laquelle sont intervenues, indépendamment de son exécution, de nouvelles décisions administratives, ne confère pas en elle-même un intérêt pour agir à l’encontre de ces nouvelles décisions. Or, si la convention portant autorisation de couverture de places de stationnement signée le 1er juillet 2021 a été conclue en conséquence du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2021, elle n’a pas été conclue pour son exécution. Ainsi, la qualité de parties des requérants dans les instances déjà mentionnées, alors même qu’elles sont encore pendantes, la cour n’ayant pas encore statué sur le point de savoir si le vice avait ou non été régularisé en l’espèce, ne caractérise pas, à elle seule, une lésion suffisamment directe et certaine des intérêts des requérants leur donnant intérêt à contester ce contrat. Au demeurant, il résulte de l’arrêt avant-dire-droit n°s 21LY00969 et 22LY00323 que la cour n’a pas considéré que le vice était régularisé par le permis de construire modificatif délivré suite à la signature de la convention du 1er juillet 2021.
5. En deuxième lieu, les requérants se prévalent de leur qualité d’usagers de la partie de parcelle AC n°3 faisant objet de la promesse contestée, dont ils affirment qu’elle est à usage de parking public. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’indique la commune dans le contrat contesté, cette partie de terrain dont elle est propriétaire, qui correspond à une route goudronnée dont les accotements sont matérialisés, est affectée à la circulation publique et fait, par suite, partie de son domaine public. Il est par ailleurs constant que les requérants ne détiennent aucun titre les autorisant à occuper de façon privative la partie en litige de cette voie. Ainsi, et sans que le point de savoir s’ils ont irrégulièrement occupé de façon habituelle cette voie comme parking n’ait d’incidence, ils doivent être regardés comme de simples usagers de cette voie public, ne disposant d’aucun droit à l’occuper de façon privative. A ce titre, ils ne démontrent l’existence d’aucun intérêt légitime lésé de façon suffisamment directe et certaine par la convention du 1er juillet 2021, de nature à leur donner qualité pour en contester la validité.
6. Enfin, si les requérants font valoir leur qualité de « bénéficiaires » du cahier des charges de cession de terrains valant document d’urbanisme en date du 12 avril 1968, qui prévoirait des servitudes mutuelles sur la parcelle de parking, ils n’assortissent cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse et autres n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse et autres la somme de 2 000 euros que la SCI Granitic demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Belleville Grande Masse et autres verseront 2 000 euros à la SCI Granitic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse, à Mme M…, à M. M…, à M. L…, à M. AH…, à Mme AZ…, à M. AZ…, à Mme AF…, à M. AF…, à M. AF…, à Mme BE…, à M. N…, à M. AP…, à M. AM…, à M. AN…, à M. AO…, à M. O…, à Mme BE…, à M. Q…, à M. J…, à Mme H…, à Mme I…, à M. I…, à M. AB…, à la Madopa, à M. AX…, à Mme BM…, à M. BM…, à M. X…, à Mme V…, à la Doronic, à M. AC…, à M. F…, à Mme AQ…, à M. AQ…, à Mme W…, à M. W…, à M. T…, à M. AJ…, à M. BK…, à M. G…, à M. D…, à Mme B…, à la commune de Les Belleville et à la SCI Granitic, venant aux droits de la société le Flamingo.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier d’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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