Rejet 6 décembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407339 du 6 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 27 mai 2025, ce dernier non communiqué, Mme A… C…, représentée par Me A… Soilihi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 2 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la préfète a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante comorienne, née le 26 février 1990, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2018, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint d’un ressortissant français, valable du 12 décembre 2018 au 12 décembre 2019. Le 6 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 2 juillet 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… C… relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit à un regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Arrivée en France en décembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour, obtenu en qualité de conjoint d’un ressortissant français qu’elle avait épousé en novembre 2017 et dont elle a divorcé en mai 2022 après une ordonnance de non conciliation rendue en octobre 2021, Mme A… C… résidait en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision en litige. Elle se prévaut de sa vie commune avec un compatriote avec lequel elle a eu quatre enfants nés en 2021, 2022 et 2024. La vie commune du couple ne parait avérée, au vu des pièces du dossier, notamment des déclarations faites au moment de la naissance des enfants et des relevés de la CAF, qu’à compter de mars 2022, soit un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige. Le couple ne disposait pas, à cette date, d’un logement propre mais résidait chez le frère du compagnon de la requérante. Si son compagnon bénéficie d’une carte de résident en France, il venait seulement de signer, deux mois avant la décision en litige, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ne justifiait jusqu’alors pas d’une intégration professionnelle particulière. Mme A… C… ne fait état, quant à elle, si ce n’est d’une promesse d’embauche postérieure à la décision en litige et qu’elle n’a pas produite, d’aucune intégration dans la société française. Elle connaissait le caractère précaire de sa situation lorsqu’elle a entamé sa vie familiale avec le père de ses enfants. Elle ne se prévaut d’aucun obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale aux B…, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où ses enfants pourront, le moment venu, être scolarisés. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de Mme A… C… en France, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestés ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour litigieux n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, notamment sur la possibilité de reconstituer la vie familiale aux B…, et en l’absence d’obstacle avéré à la scolarisation à venir des enfants aux B…, le refus de titre de séjour n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Le présent arrêt, qui rejette la demande de la requérante tendant à l’annulation des décisions en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que, en tout état de cause, les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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