Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés des 30 novembre 2022, 4 janvier et 28 février 2023 par lesquels le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2302468 du 10 mars 2025, le tribunal après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 4 janvier et 28 février 2023, a annulé l’arrêté du 30 novembre 2022, enjoint au ministre de retirer l’arrêté du 30 novembre 2022 du dossier administratif de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2025 et 19 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A….
Il soutient que :
– les faits reprochés à Mme A… étaient suffisamment graves et vraisemblables pour justifier une suspension ;
– la poursuite des activités de Mme A… présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service pour justifier cette mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Bourgeois (SELARL Arvis & Bourgeois avocats), conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, contrôleuse principale, affectée au service du recensement national de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de Lyon et occupant le poste de méthodologue statisticienne, a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions par trois arrêtés des 30 novembre 2022, 4 janvier et 28 février 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont elle a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 10 mars 2025, le tribunal après avoir prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 4 janvier et 28 février 2023, a annulé l’arrêté du 30 novembre 2022, enjoint au ministre de retirer l’arrêté du 30 novembre 2022 du dossier administratif de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui ne conteste pas le prononcé du non-lieu à statuer, doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 30 novembre 2022, lui a enjoint de le retirer du dossier administratif de Mme A… et a condamné l’État à verser une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
D’autre part aux termes de l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. / En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. »
Il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2022, deux jours avant le début des élections professionnelles, Mme A… a adressé à l’ensemble des agents de la direction régionale deux courriels faisant état de son opinion personnelle sur la liste CGT-FO-SUD. Elle y critiquait en termes vifs la composition de cette liste et, notamment, la présence de plusieurs agents de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes qui seraient à l’origine de son exclusion de son syndicat et de sa mise à l’écart au sein de l’INSEE. Etaient joints au second courriel un ensemble de pièces, et notamment un compte-rendu d’enquête administrative, estampillé « confidentiel ». Ni l’engagement syndicaliste de Mme A…, qui n’exerçait d’ailleurs plus de mandat syndical, ni le fait que ces documents la concernaient directement ou qu’ils ne contenaient aucune donnée à caractère professionnel ne l’autorisait à adresser de tels messages et à divulguer de tels documents qui n’avaient pas vocation à être rendus publics ou diffusés largement, alors qu’ils comprenaient les noms d’autres agents de l’INSEE.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le lendemain de cet envoi, l’un des agents nommément visé par Mme A… a rédigé une fiche de signalement pour danger grave et imminent faisant état de ce qu’il se sentait harcelé depuis plusieurs années par Mme A…. Son épouse, également nommément visée par Mme A…, a été placée en arrêt de maladie le jour même. Or, il ressort du rapport d’enquête administrative du 24 mars 2023, qui a été produit pour la première fois en appel, que le directeur régional de l’INSEE avait, antérieurement à ces faits, envisagé à plusieurs reprises de sanctionner Mme A… à raison de son comportement. Les faits survenus le 29 novembre 2022 n’étaient pas isolés, Mme A… ayant déjà fait preuve en juillet 2019 d’agressivité à l’égard des agents nommément visés dans les mails. Il lui avait alors été demandé de ne plus rentrer directement en contact avec eux et elle avait dû être rappelée à l’ordre à trois reprises au moins. La syndicaliste nommément visée, qui a été placée en arrêt de maladie le lendemain de l’envoi des courriels, avait adressé en mai 2022 un mail au directeur régional de l’INSEE faisant état de ce qu’elle se sentait harcelée, ayant notamment reçu depuis août 2019, cent trente messages de l’intéressée sous diverses formes. Le rapport retient également que l’intéressée était coutumière de l’envoi en masse, à un large public, de mails faisant état de son opinion, à toute heure du jour et de la nuit. Si ce rapport n’a été rédigé qu’en mars 2023, à la suite d’une visite sur place qui a eu lieu en janvier 2023, deux mois après la survenue des faits, et qu’il a pu révéler d’autres éléments, non encore connus à la date de la décision en litige, les éléments qui viennent d’être évoqués étaient connus du directeur régional de l’INSEE, qui est à l’origine de la demande de suspension, lorsque la décision de suspension a été prise à l’encontre de Mme A….
Dans ces conditions, alors que les faits reprochés à Mme A… présentaient un caractère suffisamment grave et vraisemblable, et que la poursuite de l’activité de l’intéressée présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en prononçant à l’encontre de Mme A… une suspension temporaire de fonctions.
Il résulte de ce qui précède, et alors que Mme A… n’avait présenté aucun autre moyen devant le tribunal, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de Mme A….
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2025 sont annulés.
Article 2 :
La demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 30 novembre 2022 est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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