Rejet 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 23 mai 2022, n° 22TL20777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, Mme D… C…, Mme B… C… et M. H… C… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 6 septembre 2021 par lesquels le préfet de l’Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre mois et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n°22TL20777 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. A… C…, Mme D… C…, Mme B… C… et M. H… C…, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2021 et les arrêtés du préfet de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants, en particulier de l’état de santé de M. A… C… ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle viole les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de M. A… C… ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit en raison du défaut d’examen par le préfet de leur situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen des risques encourus par les requérants en cas de retour dans leur pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… C…, Mme D… C…, et leurs enfants, Mme B… C… et M. H… C…, ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs dires, le 2 février 2019. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 février 2021, à la suite de laquelle le préfet de l’Hérault a pris à leur encontre le 6 septembre 2021 quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant de retourner sur le territoire français pendant quatre mois. Ils relèvent appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Les mentions de ces décisions faisant état de ce que les intéressés n’apportaient pas d’éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de leurs demandes d’asile et appréciant leurs conséquences au regard du droit au respect de la vie privée et familiale démontrent, contrairement à ce qui est allégué, que le préfet de l’Hérault ne s’est pas cru lié par le rejet des demandes d’asile et n’a pas commis l’erreur de droit invoquée.
6. Il résulte de ces mêmes mentions que le préfet a procédé à un examen particulier des situations des requérants alors même qu’il ne fait pas référence à l’état de santé de M. A… C… dont il n’avait pas été informé par l’intéressé et qui d’ailleurs comme il est exposé au point 8 ne faisait pas légalement obstacle à la prise de la décision le concernant.
7. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir sur lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
8. M. A… C…, qui soutient souffrir de stress post-traumatique, fait l’objet d’un suivi en psychiatrie au centre hospitalier universitaire de Montpellier. L’un des certificats médicaux versés au dossier en date du 17 mai 2021 et établi par la psychiatre qui assure son suivi atteste que « le renvoi dans son pays d’origine où il se sent en insécurité depuis des années risquerait d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Cependant eu égard à sa rédaction, cette seule attestation ne suffit pas à démontrer que M. C… ne pourrait pas être pris en charge en Arménie et y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance du neuvième alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de M. A… C… doivent être écartés.
9. Si les requérants font valoir avoir quitté l’Arménie depuis longtemps et avoir précédemment vécu en Allemagne, ils ne justifient ni d’attaches particulières sur le territoire français où ils résident depuis 2019 ni de l’absence d’attache dans leur pays d’origine où ils ont passé, y compris les plus jeunes, la plus grande partie de de leur vie. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des effets de ses décisions sur leurs situations.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celles fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il ressort des mentions des décisions attaquées que le préfet a examiné la situation des intéressés au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
12. Les intéressés déclarent faire l’objet de persécutions en Arménie du fait de leur appartenance à la minorité yézide et voir leurs vies menacées en cas de retour dans ce pays de ce fait. Ils n’apportent toutefois aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif déjà dépourvue de toute pièce probante. Il y a donc lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale.
14. Compte tenu de la durée du séjour de M. et Mme C… et de leurs enfants en France, de l’absence d’une vie privée suffisamment stable et ancienne en France et de l’existence d’attaches dans leur pays d’origine, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que M. A… C… est suivi médicalement, le préfet de l’Hérault a pu prononcer une interdiction de retour d’une durée de quatre mois à leur encontre sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… C…, Mme D… C…, Mme B… C… et M. H… C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C…, Mme D… C…, Mme B… C… et M. H… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme D… C…, à Mme B… C…, à M. E…, au ministre de l’intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2022.
Le président,
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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