Rejet 10 décembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NT00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2025, N° 2419104, 2520674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l’arrêté du 19 novembre 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2419104, 2520674 du 10 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Breton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 22 novembre 2024 et 19 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de l’arrêté du 19 novembre 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A… C…, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a répondu aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au point 8 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à ces moyens, entachant sa régularité, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A… C…, qui y est entré au mois de novembre 2020, s’explique par son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… C…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et de ce que la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A… C… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A… C… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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