Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25LY01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
Sous le n° 2501664, Mme C… B…, épouse D…, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
Sous le n° 2501663, M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 24 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
Par des jugements nos 2501664 et 2501663 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25LY01784, Mme C… B…, épouse D…, représentée par Me Royon, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2501664 du 12 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 mai 2024 la concernant ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…, épouse D…, a été constatée par une décision du 17 septembre 2025.
II- Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25LY01785, M. A… D…, représenté par Me Royon, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2501663 du 12 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024 le concernant ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D…, a été constatée par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme D… A… et C…, ressortissants algériens nés respectivement les 18 octobre 1983 et 28 septembre 1988, sont entrés en France respectivement le 3 octobre 2017 et le 13 décembre 2018. Les 12 septembre 2023 et 28 novembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale, ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 23 mai 2024 et du 24 juin 2024, le préfet de la Loire a rejeté ces demandes, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné leur pays de renvoi et leur a interdit de revenir en France pendant six mois. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a respectivement rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
M. et Mme D… se bornent à reprendre textuellement, dans leur requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par les jugements du tribunal administratif de Lyon contre lesquels ils ne formulent aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter leurs requêtes comme manifestement dépourvues de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par les appelants.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme D… au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B…, épouse D…, et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 mai 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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