Rejet 11 avril 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25LY01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 avril 2025, N° 2400571 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400571 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 avril 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est contraire, tout comme l’obligation de quitter le territoire, aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée de vice de procédure et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 25 février 1995, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2013, où elle s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour en qualité d’étudiante, jusqu’au 20 septembre 2019. Elle s’est ensuite vu délivrer, le 17 juin 2021, un titre de séjour « salarié » pour une durée d’an, jusqu’au 16 juin 2022, puis, le 25 août 2022, une carte de séjour d’un an, portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et valable jusqu’au 24 août 2023, dans le cadre d’un projet de reprise d’un magasin de vente de vêtements. Celui-ci ayant tourné court, le 31 décembre 2022, elle a sollicité le 30 juin 2023, peu après la naissance de son fils, un nouveau titre de séjour, fondé sur sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 27 septembre 2023, le préfet du Cantal lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire. Mme B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si Mme B… se prévaut de ce qu’elle vit sur le territoire français depuis septembre 2013 et de son activité professionnelle de serveuse, exercée d’abord à temps partiel, puis à plein temps à partir d’avril 2021, ainsi que de ses liens amicaux et sociaux intenses et de sa volonté d’intégration, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été admise à séjourner en France que le temps nécessaire à ses études et autorisée à travailler à titre accessoire, sans se voir reconnaître une quelconque vocation à s’installer durablement dans ce pays. Par la production d’attestations de plusieurs amies établies deux ans et demi avant la décision de refus contestée, l’existence de liens personnels susceptibles de lui conférer un droit au séjour est insuffisamment établie. Il n’est pas davantage établi que l’intéressée disposerait d’attaches familiales en France, hormis son fils né en juin 2023, alors qu’elle en conserve au Sénégal, où rien ne s’oppose à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale. Il ressort également des éléments du dossier que son activité professionnelle avait déjà cessé en mai 2022, époque à laquelle elle s’est vu accorder le revenu de solidarité active, versé au moins jusqu’en juillet 2023. Ainsi, la requérante ne justifiait pas non plus d’une insertion professionnelle particulièrement stable, ancienne et intense à la date de la décision en litige. Il s’ensuit que le préfet du Cantal ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas davantage méconnu, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… se borne à reproduire textuellement les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 4, paragraphe 42, de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 février 2008 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans critiquer utilement, sur ce point, le jugement attaqué ou produire d’autres éléments. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision l’obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, s’agissant du refus de séjour, l’appelante ne soulevant, par ailleurs, aucun autre moyen spécifique à l’encontre de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante. Celle-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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