Rejet 14 mai 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 1er avr. 2026, n° 24LY01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, N° 2206398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des majorations mis à leur charge au titre des années 2016 et 2017
Par un jugement n° 2206398 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. et Mme C… B…, représentés par Me Maille, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur, en bases, de 33 291 euros au titre de l’année 2016 et de 26 134 euros au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– M. B… n’a effectivement appréhendé qu’une somme de 143 100 euros en 2016 correspondant au total des prélèvements identifiés sur le compte courant en 2016 diminué de « l’à nouveau » au 1er janvier 2016, des dépenses par carte bancaire comptabilisées à tort au débit du compte courant et des apports justifiés dont il convient de déduire le solde débiteur du compte courant reconstitué de 40 883 euros au 31 décembre 2015 que l’administration a taxé, au titre de l’année 2015, sur le fondement de l’article 111 a. du code général des impôts en tant que solde débiteur de compte courant de sorte que le montant de 176 392 euros crédité sur le compte courant en 2026 ayant été, à tort, considéré comme opérant une diminution du solde débiteur du compte courant d’associé de 52 134,65 euros à 26 134,71 euros au 31 décembre 2016 alors que le solde du compte courant débiteur reconstitué au 31 décembre 2015 a été rectifié à hauteur et taxé au titre de cette même année de sorte qu’il n’y avait plus de report à nouveau débiteur du compte courant d’associé de M. B… pour 2016 ;
– le rehaussement de 79 936 euros au titre de 2017 n’est pas davantage fondé à hauteur de 26 134,71 euros car, en raison des rehaussements au titre de 2015 et 2016, en tenant compte de cet apport injustifié, le solde du compte courant d’associé de M. B… est nul au 1er janvier 2017.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Audit Udit Eco Actions, dont le siège social était à Miribel (Ain), qui avait pour associés M. et Mme B…, M. B… en étant le gérant, a fait l’objet, en 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a constaté que la société avait versé aux intéressés des rémunérations de 33 269 euros en 2016 et de 31 882 euros en 2017, que le compte courant d’associé ouvert au nom de M. B…, qui était créditeur au 1er janvier 2015, présentait, après reconstitution, un solde débiteur de 40 883 euros au 31 décembre 2015 et que la comptabilité avait enregistré des écritures de crédit en compte courant, une de 176 392 euros en 2016 et une de 79 936 euros en 2017. M. et Mme B…, qui n’avaient souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 2015, 2016 et 2017 en dépit de mises en demeure, ont été taxés d’office à l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 66-1° du livre des procédures fiscales à raison de l’imposition, en premier lieu, des rémunérations non déclarées que l’administration a soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, en deuxième lieu, du solde débiteur du compte courant au 31 décembre 2015 que l’administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 111 a. du code général des impôts et, en troisième lieu, à raison des montants de 176 392 euros en 2016 et de 79 936 en 2017 crédités sur le compte courant que l’administration a regardés comme des apports injustifiés imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts . Les cotisations d’impôt sur le revenu et les contributions sociales assignées à M. et Mme B… ont été assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1728-1 du code général des impôts. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2024 en tant seulement qu’il a rejeté leur demande de réduction des impositions résultant de la réintégration dans leurs revenus imposables des années 2016 et 2017, des sommes inscrites au crédit du compte courant et des pénalités correspondantes.
2. M. et Mme B… contestent, à concurrence de, respectivement, 33 291 euros et 26 134 euros, la réintégration dans leurs revenus imposables à l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 des montants de 176 392 euros en 2016 et de 79 936 euros en 2017 crédités sur le compte courant d’associé de M. B… que l’administration a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
3. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
4. En outre, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme B…, qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d’office suivie pour établir les impositions à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la charge de la preuve de ce qu’ils ont eu la disposition en 2016 et 2017 des sommes créditées sur le compte courant détenu par M. B… dans les comptes de la SARL Audit Eco Actions pèserait sur l’administration. Ils n’ont pas justifié la nature de la créance correspondant à l’écriture d’opération diverse intitulée « Eco Pro RH Compensation » inscrite au crédit du compte courant d’associé en 2016 pour 176 392 euros et n’apportent aucune explication sur l’origine et la nature de l’écriture portée au crédit du même compte courant sous l’intitulé « reclassement » en 2017 à hauteur de 79 936 euros. M. et Mme B…, qui dès la première instance, ont admis que ces écritures n’étaient pas justifiées, reconnaissent, dans leurs écritures d’appel, que ces apports en compte courant ne peuvent l’être.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… n’ont pas été taxés à l’impôt sur le revenu, au titre des années 2016 et 2017, à raison des variations du solde débiteur du compte courant de M. B… constatées entre le début et la fin de l’exercice ou à raison des prélèvements sur le compte courant opérés au cours de ces années identifiés dans la proposition de rectification. S’ils ont été imposés à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2015, à raison du solde débiteur du compte courant au 31 décembre 2015 d’un montant de 40 882,72 euros, ni cette imposition établie au titre d’une année différente, ni l’évolution des soldes débiteurs du compte en 2016 et 2017 ne fait, en soi, obstacle à l’imposition des sommes créditées en 2016 en 2017 dont l’origine est restée inexpliquée alors, en outre, que ces soldes n’ont donné lieu à aucune taxation au titre des années en litige.
7. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne démontrent ni qu’ils n’ont pas pu avoir la disposition de la totalité des sommes en litige, ni que ces sommes ne correspondaient pas à des revenus imposables.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme B… est rejetée
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… B… et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M Haïli, président assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
J.S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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