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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 30 janv. 2024, n° 23NC03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023, N° 2307290 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Par une ordonnance n° 2307290 du 16 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Thabet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ;
3°) d’ordonner le réexamen du dossier, sous astreinte de 100 euros de jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la préfète a estimé que son dossier n’était pas complet ;
— le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande alors que la préfète ne lui a pas opposé le caractère incomplet de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Par une décision du 22 août 2023 la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite cette demande, après en avoir constaté le caractère incomplet. Par une ordonnance n° 2307290 du 16 octobre 2023, dont l’intéressée relève appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Pour procéder au classement sans suite de sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance, qu’en dépit d’une invitation qui lui a été adressée, l’intéressée n’établit pas avoir produit l’ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 28 juillet 2023. Si dans sa demande présentée devant le tribunal la requérante produit certains documents, elle n’établit pas les avoir transmis à l’administration préfectorale dans les délais requis. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge, qui pouvait régulièrement se prononcer par ordonnance sans attendre que le préfet lui oppose le caractère incomplet du dossier de la requérante, a estimé que le classement sans suite de sa demande de naturalisation ne constituait pas une décision faisant grief et a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de Mme C.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A C épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
S. Robinet
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