Annulation 21 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25LY03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 2025, N° 2505143 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2505143 du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, sous le n° 25LY03297, M. B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de la circulaire ministérielle du 5 février 2024 ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 29 janvier 1987 à Enfidha (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations le 19 mars 2019. Il a fait l’objet le 11 décembre 2021 d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2022. Il a sollicité le 29 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 26 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté les conclusions de ce dernier dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des prescriptions du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir qu’avant d’édicter la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». L’article 11 de cet article stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du même code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. L’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis, à titre exceptionnel, à séjourner en France à raison d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, ni celles de l’article L. 435-4 du même code s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur cette situation.
7. Si M. B… entend soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié aurait été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été énoncé au paragraphe précédent que de tels moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En outre, le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de l’exercice depuis plusieurs années de l’activité de « technicien en fibre optique », de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié postérieurement à la décision contestée, de son engagement associatif, de son apprentissage de la langue française et de la circonstance qu’il ne menace pas l’ordre public. Toutefois, à supposer même que l’emploi qu’il occupe désormais en contrat à durée indéterminée puisse être rattaché à l’un des « métiers en tension » énumérés par l’arrêté préfectoral qu’il invoque, et alors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, au mépris des lois régissant l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’en refusant de procéder à la régularisation de sa situation, l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation .
8. En quatrième lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 5 février 2024 portant sur les modalités d’instruction des admissions au séjour des étrangers justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des métiers en tension, qui a pour objet de présenter les orientations générales pour la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dépourvue de tout caractère réglementaire.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… invoque une nouvelle fois la durée de sa présence en France et les éléments de sa situation personnelle, familiale et professionnelle mentionnés au point 7. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que la vie commune avec sa compagne est récente, et que le couple n’a pas d’enfant, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, la mesure d’éloignement a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les raisons déjà évoquées, et malgré les effets propres à la mesure d’éloignement, de celui tiré de ce que celle-ci aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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