Annulation 9 janvier 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25LY00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025, N° 2403263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet du Cantal, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2403263 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 27 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme A…, représentée par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 janvier 2025 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler, dans cette mesure, cet arrêté du 27 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être d’entendue ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1992, déclare être entrée en France en 2018. Par arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Mme A… fait appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du procès-verbal établi à l’occasion de sa retenue pour contrôle d’identité, que Mme A… a été entendue par les services de gendarmerie départementale de Saint-Flour le 27 décembre 2024 et qu’elle a été informée, le même jour à 16 heures, que la préfecture envisageait de prendre à son endroit une mesure d’éloignement ainsi qu’une assignation à résidence. Il ne ressort d’aucune pièce qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, en particulier sa convocation en préfecture datée du 19 décembre 2024, avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, Mme A… se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 8 à 11 de son jugement, d’écarter ces moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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