Rejet 5 décembre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 26PA00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 décembre 2025, N° 2518396 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2518396 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Pierrot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2518396 du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, à titre principal, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ou, à titre subsidiaire, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ou, à titre infiniment subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 12 juin 1987, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… interjette appel du jugement du 5 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il reprend également en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette dernière décision, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire. Enfin, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, M. B… ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 6 à 15 du jugement attaqué.
4. En second lieu, et ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges au point 5 de leur jugement, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que, pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur le seul motif tiré de la menace pour l’ordre public, mais également sur ceux tirés de ce que M. B… n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière, qu’il n’est plus titulaire d’un titre de séjour et qu’il n’a effectué aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le comportement de M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans influence sur la légalité de la décision en litige, justifiée par les autres motifs qui viennent d’être mentionnés. Il a donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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