Rejet 23 juin 2023
Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24VE01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2023, N° 2303067 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, lui a enjoint de remettre son passeport et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la demande de M. B….
Par un jugement n° 2303067 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B…, représenté par Me Gerard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
le jugement attaqué est irrégulier, faute pour la minute de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la légalité des décisions contestées :
les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir pris en compte la circonstance qu’il est marié avec une compatriote en situation régulière et qu’il travaille depuis l’année 2019 dans un secteur en tension ;
le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1989, a déposé, le 22 août 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, lui a enjoint de remettre son passeport et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande, M. B… soutenait notamment que l’arrêté contesté n’avait pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors en particulier que cet arrêté indiquait qu’il était célibataire et ne faisait pas mention de la circonstance qu’il s’était marié le 26 août 2022 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié, le 26 août 2022, avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2023, renouvelé pour la période du 21 mars 2023 au 20 mars 2024. En se fondant notamment sur la circonstance qu’il était célibataire, alors qu’à la date de la décision contestée, il était marié avec une personne en situation régulière, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’une erreur de fait. Ainsi, alors même que M. B… n’a pas porté à la connaissance de l’administration son mariage, il est fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B… et fasse procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gerard, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gerard d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303067 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2023 est annulé.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, réexaminera la situation de M. B… et procédera à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Gerard la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Gerard, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Accord ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union civile ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Mariage ·
- Ordonnance
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite ·
- Dernier ressort ·
- Contestation ·
- Juge
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis du conseil ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Insulte ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délivrance du titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Ressortissant
- Mayotte ·
- L'etat ·
- Information erronée ·
- Bail emphytéotique ·
- Responsabilité ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Site
- Métropole ·
- Côte ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.