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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 oct. 2024, n° 24PA03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 août 2024, N° 2402844 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire national.
Par une ordonnance n° 2400580 du 28 février 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis sa demande au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2402844 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 13 août 2024 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papinot de la somme de 1 500 euros sur le fondement de la combinaison des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les droits de la défense ainsi que son droit d’être entendu ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire national est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002,
C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 janvier 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B A, ressortissant colombien né le
5 mai 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire national. M. B A relève appel du jugement du 13 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. B A, déjà représenté par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite, et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, il ressort clairement des pièces du dossier et des motifs de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B A avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été interpellé le 14 janvier 2024 pour des faits de conduite sous emprise d’un état alcoolique et alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire français, et qu’il a alors été entendu par un officier de police judiciaire, non seulement sur les faits qui lui étaient reprochés mais également sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation personnelle, professionnelle et familiale et l’irrégularité de son séjour sur le territoire. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. De plus, M. B A n’indique pas en quoi il aurait disposé d’autres informations pertinentes que celles qu’il a communiquées aux services de police lors de son audition et qui, si elles avaient été communiquées, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions l’obligeant de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ainsi que du respect des droits de la défense ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire national :
8. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()".
9. En premier lieu, M. B A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux utiles, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée. En l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . L’article 21 de ce traité dispose que : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application « . Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé » Droit de séjour de plus de trois mois « : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) « . L’article 8 du même texte dispose que : » () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ".
11. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : () 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ». L’article L. 121-3 du même code prévoit que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ».
12. Ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé dans sa décision du 17 juin 2020 n° 424643, les dispositions citées au point 10 confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
13. M. B A soutient qu’il est le père d’un enfant de nationalité espagnole dont il assumerait seul la charge, la mère de l’enfant les ayant abandonnés. Cependant, il ne justifie ni que cet enfant serait couvert par une assurance maladie appropriée, ni qu’il assumerait effectivement la charge de cet enfant et disposerait de ressources suffisantes à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
15. Ainsi qu’il a été dit, M. B A soutient qu’il serait le père d’un enfant de nationalité espagnole dont il assumerait seul la charge, la mère de l’enfant les ayant abandonnés. Cependant, à supposer ces circonstances suffisamment établies, il ne justifie ni d’un séjour habituel de longue durée sur le territoire national ni qu’il aurait tissé des liens forts et durables en France ni d’une insertion particulière dans la société française, et n’établit pas l’existence d’obstacles à ce qu’il réside avec son enfant dans son pays d’origine ou dans un autre pays où il serait admissible. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Si M. B A soutient qu’il serait le père d’un enfant de nationalité espagnole dont il assumerait seul la charge dès lors que la mère de l’enfant les aurait abandonnés, il n’établit pas l’existence d’obstacles à ce qu’il réside avec son enfant dans son pays d’origine ou dans un autre pays où il serait admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
18. En cinquième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. B A à quitter le territoire national le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() ".
20. En premier lieu, la décision contestée vise cet article et précise les faits et leur qualification juridique sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour refuser à
M. B A un délai de départ volontaire, en particulier l’appréciation selon laquelle le requérant constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, ayant été interpellé pour des faits de conduite sous emprise d’un état alcoolique et alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire français, et étant connu au fichier pour des faits de vol en réunion avec violence aggravée par cinq circonstances suivies d’incapacité, et celle selon laquelle il ne justifie résider de manière stable et régulière au lieu de résidence qu’il a déclaré. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut dès lors qu’être écarté.
21. En second lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. B A un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
23. En premier lieu, M. B A, alors qu’il ne démontre pas l’illégalité alléguée de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, n’apporte aucun élément qui tendrait à établir l’existence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à justifier que l’autorité administrative se soit abstenue d’édicter une interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 15, et en l’absence d’autre élément probant, M. B A n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 17, et en l’absence d’autre élément probant, M. B A n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
26. Enfin, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier qu’en interdisant à
M. B A de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire national le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. B A n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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