Rejet 30 septembre 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 30 sept. 2024, n° 22BX00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2021, N° 1900892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL Christophe Mandon, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la Douce a demandé au tribunal administratif de Pau de réformer la décision du 2 février 2019 par laquelle le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest a rejeté sa demande de décharge d’une amende de 1 112 785 euros, prise sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1900892 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2023, la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Douce, représentée par Me Banos, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1900892 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende de 1 112 785 euros, prise sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les factures de la société Bossar Packaging ont été modifiées et envoyées par son représentant ; ni l’administration, ni le tribunal ne démontrent que la société la Douce a effectivement établi ces factures ; l’application de l’amende ne peut être justifiée sur les seuls dires d’un administrateur absent au moment des faits ; les deux sociétés n’ont aucun lien capitalistique ; M. Boisis n’avait aucun pouvoir de contrainte et n’a pas eu la maîtrise de l’émission des factures ;
— les factures comportaient des mentions incorrectes ; le terme proforma n’a aucune valeur fiscale et comptable ; M. Boisis a pu demander la suppression de cette mention de nature à remettre en cause la qualification de facture ; l’adresse et les dates mentionnées étaient erronées et devaient être rectifiées ; la nature et le montant des prestations, éléments essentiels n’ont pas été corrigés ; une entreprise qui reçoit une facture inexacte peut en demander la rectification auprès de son fournisseur ;
— le tribunal a méconnu les principes régissant les sanctions et le principe général du respect des droits de la défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2022 et 14 février 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Douce ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Banos, représentant la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Douce.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) la Douce, créée le 3 juillet 2006, qui exerce une activité dans le secteur de l’industrie des eaux de table, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 4 septembre 2015 au 9 mai 2016 portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, incluant ses déclarations de crédit d’impôt en faveur de la recherche pour les années 2013 et 2014. La vérificatrice a considéré la comptabilité comme irrégulière et dépourvue de force probante. Au terme de ce contrôle, la société vérifiée a fait l’objet, par une proposition de rectification du 20 juin 2016, d’une part, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de 1 057 euros en 2013 et de 11 410 euros en 2014, d’autre part, de rehaussements pour les deux années, en matière de bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés, suite à la remise en cause des amortissements de l’ouvrage technique, de frais d’étude et de développement, de frais de déplacement injustifiés, enfin du refus d’admission de demandes de remboursement de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre de la période contrôlée. Ces suppléments d’imposition ont été assortis de majoration pour manquement délibéré ou pour manœuvre frauduleuse. Le bénéfice de l’exonération accordée aux entreprises nouvelles sur le fondement de l’article 44 sexies du code général des impôts a également été remis en cause. La même proposition de rectification a aussi notifié à la société l’application de l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation de la taxe sur les acquisitions intracommunautaires, pour un montant de 1 864 euros au titre de l’année 2013, de l’amende de 100 % en l’absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, de 15 568 euros au titre de 2013 et de 81 188 euros au titre de 2014, de l’amende de 750 euros pour défaut de déclaration d’échanges de biens, de l’amende de 50 % relative aux infractions en matière de facturation, à hauteur de 1 112 785 euros au titre de 2014. A la suite des observations présentées par la société la Douce, l’administration a maintenu les rectifications envisagées le 31 juillet 2017 dans sa réponse aux observations. L’amende de 1 112 785 euros, appliquée en vertu de l’article 1737-1-2 du code général des impôts a été mise en recouvrement le 31 juillet 2018. La réclamation formée le 12 septembre 2018 contre cette amende a été rejetée le 12 février 2019. La société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 21 décembre 2018, lequel a désigné Me Christophe Mandon, en qualité de liquidateur. Par la présente requête, la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Douce relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’amende prise sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’amende en litige : " I. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : () /2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; () / Les dispositions des 1 à 4 s’appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle. ".
3. L’amende fiscale pour facture fictive prévue à l’article 1737 du code général des impôts ne peut être mise à la charge que de la personne ayant délivrée la facture fictive, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende fiscale ne peut être mise à la charge que de cette dernière.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations de contrôle de la société la Douce, la vérificatrice a constaté la comptabilisation au compte crédit 20303-crédit développement, de la somme déclarée de 2 225 570 euros correspondant à cinq factures émises par la société espagnole Bossar Packaging, qui n’avaient pas fait l’objet de versement. Elle a écarté ces factures des bases du crédit impôt recherche (CIR) 2014 au motif du caractère fictif des prestations, a conclu que la société la Douce était le véritable émetteur des factures présentées comme ayant été établies par la société espagnole et la seule à en avoir tiré profit sur le plan fiscal. Elle en a tiré les conséquences en infligeant à la société contrôlée l’amende prévue à l’article 1737-1-2 du code général des impôts pour un montant de 1 112 785 euros. La vérificatrice a en effet estimé que ni le contrat de sous-traitance, ni les factures produites ne comportaient de précision sur la nature et le contenu des échanges entre la société appelante et la société espagnole. L’appelante soutient que cette amende ne peut être mise à la charge de la société la Douce, dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci aurait effectivement établi ces factures dont l’en-tête était au nom de la société espagnole Bossar Packaging, que les deux sociétés n’avaient aucun lien capitalistique et que M. Boisis, président de la société vérifiée, n’avait pu exercer aucune contrainte sur ses dirigeants. Elle ajoute que M. Boisis se serait seulement borné à demander la rectification de ces factures qui comportaient des mentions erronées. Il résulte toutefois de l’instruction que, dans le cadre de la première demande d’assistance administrative, les autorités espagnoles ont indiqué qu’aucune facture n’avait été émise par la société Bossar Packaging, laquelle n’avait perçu aucun montant en rétribution de ses prestations. La réponse à la seconde demande d’assistance administrative du 11 juillet 2017 a conduit l’administration fiscale a confirmé son appréciation dès lors que les factures produites étaient seulement des factures proforma rédigées selon les recommandations de M. Boisis. L’administrateur unique de la société Bossar Packaging depuis le 11 janvier 2017, dans sa lettre signée du 30 octobre 2017, portée à la connaissance de la société la Douce, par courrier distribué le 8 décembre 2017, après avoir été traduite à sa demande par le centre de traduction de Bercy, a entendu compléter les informations transmises aux autorités fiscales espagnoles le 10 octobre 2015 par M. C, directeur financier, selon lesquelles la société espagnole n’a émis aucune facture ni perçu aucun montant de la société la Douce. Il précise que sa société n’a pas mené à bien le projet de recherche-développement du projet « première poche souple 100 % biodégradable contenant de l’eau minérale » pour le compte de la société la Douce. Elle lui a seulement fait parvenir quelques échantillons de poche souple de très faible valeur et n’a fabriqué aucune machine. Elle s’est bornée à communiquer des données sur un projet conduit antérieurement pour un autre client. En juillet 2013, M. B, employé du service commercial a envoyé à la société française cinq factures proforma des montants respectifs de 520 000 euros, 515 570 euros, 120 000 euros, 640 000 euros et de 430 000 euros, selon les éléments « dictés à M. B par la SAS la Douce (Eric Boisis) par courrier ». Le 5 mars 2015, M. Boisis a demandé par courrier électronique à M. B « de modifier les factures proforma émises antérieurement () en supprimant les mots » proforma « de chaque facture émise, avec changement d’adresse, changement de numéro et changement de date () Les cinq nouvelles factures devaient afficher les mêmes montants que les anciennes () ces factures n’ont pas été émises par le service financier de Bossar Packaging, ce qui explique qu’elles ne soient pas enregistrées en comptabilité et qu’elles n’aient pas été déclarées à l’administration fiscale espagnole ». Aucun versement n’est intervenu en règlement de ces factures. L’administrateur de la société espagnole conclut avoir ainsi résumé les actes « que nous jugeons irréguliers, effectués par M. A B, non rectifiés par Jordi C () dont avait probablement connaissance () le directeur général et administrateur unique de la société, afin que la société la Douce obtienne une subvention de la part de l’administration française et Bossar Packaging SA une commande de machines de la part de la SAS la Douce (qui n’a finalement jamais été honorée). ». Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, du caractère fictif des cinq factures établies au nom de Bossar Packaging pour le compte de la société la Douce. Par suite, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de droit, infliger à la société la Douce l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, lorsqu’elle assortit des cotisations supplémentaires d’imposition d’une majoration tendant à réprimer le comportement d’un contribuable, l’administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel s’oppose à ce qu’une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n’a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime.
6. Compte tenu des éléments exposés au point 4, contrairement à ce que soutient la société Ekip, l’administration établit que les factures en litige étaient fictives. Par ailleurs, elle démontre également que les factures établies à l’en-tête de la société Bossar Packaging ont été délivrées à la demande du dirigeant de la société la Douce, en vue d’en retirer un avantage fiscal. Par suite, l’amende en litige, applicable en cas de factures fictives, n’a pas méconnu le principe de personnalité des peines.
7. En dernier lieu, si la société appelante se borne à faire état, de manière générale, de ce que la sanction contestée n’a pas respecté les droits de la défense, elle n’assortit pas un tel moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé sur des points autres que ceux écartés précédemment. Un tel moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Il résulte de toute ce qui précède que la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Douce n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Douce demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Douce est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Douce et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.
La présidente-assesseure,
Anne MeyerLa présidente,
Bénédicte D La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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