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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24PA04872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2024, N° 2313901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2313901 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A, représenté par Me Edberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien sur 17 mars 1988 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 mars 1998 à Elmahres (Tunisie), est entré en France le 21 décembre 2014, muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er février 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 23 septembre 2016, renouvelé jusqu’au 19 septembre 2019. Le 20 janvier 2020, il a demandé un changement de statut, et sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, en se fondant sur les considérations de fait tirées de la situation personnelle, familiale et professionnelle de celui-ci. En particulier, si M. B a soutenu que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le tribunal se prononce sur le bien-fondé de ce moyen au point 4 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, exposés par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué qui est suffisamment motivé, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention
« salarié ». Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, le tribunal a relevé que M. A ne pouvait s’en prévaloir dès lors que, comme il est mentionné dans les motifs de l’arrêté litigieux, il n’avait produit ni le contrat de travail visé ni le certificat médical obligatoire requis par ces stipulations. Le requérant, qui ne conteste pas ces motifs, ne critique pas utilement l’arrêté contesté en se bornant à faire valoir la stabilité de son activité professionnelle et la contribution à l’économie française apportée par son projet entrepreneurial.
9. En quatrième et dernier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne fait cependant état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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