Désistement 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 19 avr. 2024, n° 23MA00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2022, N° 2203647,2203648 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2203648, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille :
— de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser, d’une part, la somme de 27 335,347 euros au titre de son droit à la prime de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, et d’autre part, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’indication erronée du motif de rupture de son contrat et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l’AP-HM ;
— d’enjoindre à l’AP-HM de modifier son attestation chômage en indiquant qu’il s’agit d’une fin de contrat et non d’une rupture anticipée, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sous le n° 2203647, Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille :
— de condamner l’AP-HM à lui payer, d’une part, la somme de 27 335,347 euros à titre provisionnel au titre de son droit à la prime de fin de contrat, et d’autre part, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’indication erronée du motif de rupture de son contrat et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l’AP-HM ;
— d’enjoindre à l’AP-HM de modifier son attestation chômage en indiquant qu’il s’agit d’une fin de contrat et non d’une rupture anticipée, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Par un jugement n° 2203647,2203648 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février et le 24 mai 2023, Mme B, représentée par Me Vidal et Choley, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui payer, d’une part, la somme de 27 335,347 euros au titre de son droit à la prime de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, et d’autre part, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’indication erronée du motif de rupture de son contrat et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l’AP-HM ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HM de modifier son attestation chômage en indiquant qu’il s’agit d’une fin de contrat et non d’une rupture anticipée, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, l’AP-HM, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 29 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’AP-HM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 avril 2024.
N°23MA00337
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