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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 mai 2024, N° 2401295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401295 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 juin 2024, 31 juillet 2025 et 19 août 2025 M. B A, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions lui faisant l’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an, lui faisant obligation de se présenter aux services de gendarmerie et procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis 8 ans, pays dans lequel réside une partie de sa famille, et où un retour au Congo l’exposerait à un traitement inhumain et dégradant ;
s’agissant de la décision lui faisant obligation de se présenter aux services de gendarmerie :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité, dont il excipe, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 10 mai 1989, déclare être entré en France le 20 novembre 2017 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par un jugement n° 2104378 du 16 février 2022 devenu définitif, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté puis, par un arrêté du 25 mars 2024, la préfète du Loiret l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie. Par un jugement n° 2401295 du 15 mai 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. M. A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et droit au vu desquelles elle a été adoptée. Notamment, elle indique que l’intéressé a déclaré être entré en France le 20 novembre 2017, sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, qu’il n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation, qu’il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle le contraindrait à interrompre sa vie familiale avec son père, sa mère et ses frères et sœurs résidant en France et que son retour en République Démocratique du Congo l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Cependant, entré en France en 2017 à l’âge de 28 ans, l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, alors que, lors de sa garde à vue le 25 mars 2024 et dont la préfète a produit le procès-verbal en première instance, il a déclaré être le père d’une fille de huit ans résidant dans son pays d’origine. De plus, lors de cette même audition, et alors qu’il était interrogé sur la nature de ses liens avec des proches qui résideraient en France, il a déclaré ne plus être en contact avec sa famille. Par suite, et alors, d’une part, qu’il ne justifie, ni de la présence de parents en France, ni du séjour régulier de ces derniers sur le territoire, ni d’une insertion particulière à la société Française, et, d’autre part, qu’il ne peut utilement se prévaloir de risques qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que l’obligation de quitter le territoire n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, ni que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de renvoi par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 4 de son jugement.
6. En deuxième lieu, la décision querellée expose les motifs de fait et de droit ayant conduit à son adoption, et fait état de ce que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, alors même que la préfète n’a pas mentionné que son frère et sa sœur étaient de nationalité française.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient que son retour dans son pays d’origine lui ferait courir le risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu’il a pris part à des réunions politiques du parti CAMDJ dans lequel il a exercé des fonctions, qu’il apparaît dans une vidéo dans laquelle il rend hommage à un opposant politique décédé dont il était proche, et qu’il a été emprisonné et torturé par les services de sécurité ivoiriens en raison de son engagement politique. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier son appartenance à un mouvement politique et corroborant ses affirmations. En outre, s’il a déposé une demande d’asile en France le 2 septembre 2021, celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision étant ensuite confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 4 de son jugement.
14. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et mentionne que M. A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il a fait l’objet, par arrêté du 22 novembre 2021, d’une obligation de quitter le territoire national à laquelle il n’a pas déféré, qu’il s’est maintenu en France sans avoir effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation. La préfète ajoute que s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne peut justifier ni d’une ancienneté de présence, ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire national. Par suite, la préfète du Loiret a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. A soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire contrevient à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il y serait exposé à un traitement inhumain et dégradant pour avoir participé à un clip vidéo contestataire, et qu’il serait en outre privé de contact avec sa famille restée en France, cette décision n’a pas pour objet ou pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine mais de l’interdire de retourner sur le territoire français durant une période d’une année. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’établit pas que ses parents et sa fratrie résident en France, ni avoir des liens intenses, anciens et stables avec eux. Par conséquent, la décision contestée ne serait pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie :
18. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 16 du jugement contesté.
19. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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